TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108022_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2021, le 7 février 2022, et le 9 janvier 2023, l'association " Bien vivre à Mauges-sur-Loire ", Mme V D, M. K I, Mme Q G, M L G, Mme R S, M. F P, Mme N E, M. B E, Mme O W, M. T W et M. J U, M. H et Marie Vaslin, M. H A, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société SAS Loire Mauges Energie un permis de construire une unité de méthanisation au lieudit Les Petites Pièces à Mauges-sur-Loire modifié par un arrêté du 13 octobre 2022 portant permis de construire modificatif, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis explicite de la mission régionale de l'Autorité environnementale ; - la société pétitionnaire n'avait pas capacité à solliciter le permis de construire sollicité ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence de production d'une étude d'impact ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été délivré avant que ne se déroule l'enquête publique relative à l'autorisation environnementale et dès lors qu'aucune étude enquête publique portant sur la demande de permis de construire ne s'est tenue ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence de production d'une notice descriptive, d'un plan de masse et d'un projet architectural suffisants ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de desserte du terrain par les réseaux ; - il méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone agricole relatives à l'affectation des sols et la destination des constructions autorisées, à leur hauteur ainsi qu'aux conditions de desserte et d'accès ; - il porte atteinte aux continuités écologiques identifiées par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, et aux haies identifiées par ce plan au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme " biodiversité et continuités écologiques " ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021, le 11 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, la société Loire Mauges Energie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme M, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Dubreuil, avocat des requérants, - les observations de Me Kerdiles, substituant Me Gandet, avocate de la SAS Mauges Energie. 1. Par un arrêté du 27 octobre 2020, modifié par un arrêté du 13 octobre 2022 portant permis de construire modificatif, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Loire Mauges Energie un permis de construire une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 116,7 tonnes de déchets par jour, sur les parcelles cadastrées section OC n°1 à 3, d'une superficie totale de 2,68 ha, situés au lieudit Les Petites Pièces à Mauges-sur-Loire. Les requérants demandent l'annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la consultation de la mission régionale de l'Autorité environnementale : 2. Aux termes de l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été mis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet ". Aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement : " I. L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : / () / 3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (). ". Aux termes de l'article R. 122-7 de ce code : " () / II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 23 juin 2020 de la demande d'autorisation environnementale de la société Loire Mauges Energie la mission régionale d'autorité environnementale, laquelle n'a pas émis d'observations. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité environnementale se serait abstenue d'examiner le projet. Alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir en l'espèce de l'absence alléguée de moyens suffisants de cette autorité, la circonstance que l'autorité environnementale n'a pas présenté d'observations expresses dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de délivrance du permis de construire contesté, aucune règle de droit n'imposant que l'avis de cette autorité revête un caractère explicite. En ce qui concerne la propriété du terrain d'assiette du projet : 4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". 5. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, titulaire d'une promesse de vente du 5 octobre 2020, a fait état auprès de l'administration à l'appui de sa demande de permis de construire de sa qualité pour la réalisation des travaux, en attestant dans le formulaire de demande de permis de construire, remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour présenter sa demande. Sous réserve d'une fraude qui n'est pas alléguée ou d'information faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer une telle demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'appartenait pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire, la validité de cette attestation établie par le demandeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la production d'une étude d'impact : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme: " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; () ". L'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme concerne les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation est soumis à autorisation environnementale au titre des rubriques 2781 et 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et, par suite, soumis à la présentation d'une étude d'impact. Le dossier de demande de permis de construire déposé le 30 juillet 2020 comportait une copie de l'étude d'impact déposée au titre de la demande d'autorisation environnementale. Le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque ainsi en fait. En ce qui concerne l'articulation entre la délivrance du permis de construire sollicité et l'enquête publique relative à l'autorisation environnementale : 9. En application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. ". Aux termes de l'article L. 181-10 du code de l'environnement : " I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ". Aux termes de l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de l'enquête 10. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 11. Les requérants relèvent à bon droit que la délivrance du permis de construire initial, avant le déroulement de l'enquête publique, qui s'est tenue du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020, est irrégulière. Toutefois, un permis de construire modificatif au soutien duquel a été produit l'étude d'impact qui comportait l'ensemble des éléments utiles sur les constructions projetées et qui a été soumise à enquête publique, a été délivré le 13 octobre 2022, postérieurement à cette enquête publique. Compte tenu de la délivrance de ce permis de construire modificatif régularisant cette irrégularité de procédure, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 9 du présent jugement ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire : 12. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire comportaient l'ensemble des pièces énumérées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et notamment une notice d'insertion paysagère qui détaille les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. 14. Dans le dernier état du projet, tel autorisé par le permis de construire modificatif du 13 octobre 2022, la notice descriptive du projet, qui comporte une étude " insertion paysagère ", précise de façon suffisante l'état initial du terrain, l'organisation et le traitement des constructions, ainsi que leurs conditions d'accès. Les plans et photographies produites au soutien du dossier de permis de construire modificatif permettent d'apprécier de façon suffisante l'insertion du projet dans son environnement. En outre, les plans de masse comportaient de façon suffisante et claire la mention des raccordements aux différents réseaux, ainsi que des accès aux terrain d'assiette du projet. Compte tenu des documents produits, le préfet de Maine-et-Loire a disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Par suite, les dispositions du code de l'urbanisme précitées au point 12 du présent jugement n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 15. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, applicables aux travaux d'extension ou de modification de la capacité du réseau : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. 16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire dans son dernier état, tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif, que la réalisation du projet de la société Loires Mauges Energie nécessite des travaux de desserte sur le réseau d'électricité, en vue de leur raccordement au réseau de haute tension. Le dossier de demande de permis de construire modificatif mentionne que le coût du raccordement s'élève à 21 500 euros, pris en charge par la société pétitionnaire et que les travaux seront lancés par le gestionnaire du réseau " sur demande de la mairie " de Mauges-sur-Loire. L'arrêté attaqué met à la charge de la pétitionnaire ce montant dont il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il serait insuffisant. Par ailleurs, les gestionnaires des réseaux sont identifiés et ont donné leur accord à ces extensions des réseaux. Dès lors que les personnes en charge et le délai de réalisation des travaux de desserte et de raccordement aux réseaux sont déterminés, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- () / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. () ". 18. Il résulte de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. 19. Il n'appartient pas l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation d'urbanisme d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation. Il lui revient de fixer uniquement des prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 20. En l'espèce, d'une part, la société pétitionnaire a intégré dans l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire les mesures visant tant à éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur l'environnement et sur la santé humaine qu'à assurer le suivi de ces mesures. Les dispositions précitées n'imposaient pas, au soutien de la demande de permis de construire, la production d'autres documents que ceux qui sont prévus aux articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les incidences du projet sur l'environnement auraient nécessité des mesures spéciales, relevant uniquement et spécifiquement de la police de l'urbanisme, en sus des mesures dites " ERC " et de suivi et des prescriptions spéciales dont est assortie l'autorisation environnementale, s'agissant notamment de de la régulation des conditions d'utilisation et de circulation des véhicules liés à l'exploitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme doit être écarté en ses deux branches. En ce qui concerne les dispositions du plan local d'urbanisme de Mauges-sur-Loire : 21. Les dispositions de l'article A.1 du plan local d'urbanisme applicables à la zone agricole autorisent l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles dans le respect des règles spécifiques liées à l'activité agricole. En l'espèce, le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d'obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, produisant de l'électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu'elle poursuit, l'usine de méthanisation qui fait l'objet du permis en litige, destinée notamment à injecter du biogaz dans le réseau public de distribution, constitue un équipement d'intérêt collectif au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, dont par suite les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article A.4 du plan local d'urbanisme : " pour les nouvelles constructions : Aucune règle particulière n'est fixée pour les constructions à usage d'activité agricole, de construction ou installation à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif ". Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet serait contraire aux règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article A.4 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone agricole : " Pour les constructions nouvelles, est autorisée, en limite de voie ouverte à la circulation des véhicules motorisés et d'emprises publique, une implantation par rapport à l'alignement en retrait de : 15 m vis-à-vis de la RD 752 ; 10 m pour les autres RD et 5 m pour les autres voies sous réserve de préserver la visibilité à l'angle des voies ". 24. Il ressort des pièces du dossier que dans le dernier état du projet tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif, les bassins de confinement et de rétention, comme du reste le poste d'injection et le transformateur, sont implantés à plus de 5 mètres de la voie publique. Si la réserve incendie constituée d'une poche de 180 m3, sera installée à proximité de l'entrée du site, à moins de 5 mètres de la voie, celle-ci ne constitue pas une construction au sens des dispositions de l'article A.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 25. En quatrième lieu, aux termes des dispositions générales relatives aux accès de la partie V " Equipement et réseaux " du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ". 26. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est directement desservi par un chemin rural, affecté à la circulation, d'une largeur suffisante pour le passage des véhicules en lien avec l'exploitation de l'installation comme des véhicules de secours. En outre, dans un avis du 15 avril 2020, le maire de Mauges-sur-Loire a estimé que l'augmentation de trafic générée par le projet est compatible avec " les accès existants sur voies communales ". Enfin, dans le dernier état du projet, l'accès au site, qui prévoit une zone de stationnement d'attente pour les camions, a été réaménagé et présente des conditions de visibilité qui sont suffisantes pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions de desserte et d'accès doit être écarté. 27. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ". Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ". 28. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la biodiversité et à la trame verte et bleue du plan local d'urbanisme mentionne que " les replantations devront être localisées aux abords des cours d'eau et des zones humides () " et qu'elles " devront être localisées prioritairement dans les corridors écologiques. Il s'agit notamment de complèter les linéaires de haies bocagères existants afin de les reconnecter entre eux ". 29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé par des haies identifiées par le règlement graphique du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et, à l'est et au sud, par un corridor écologique et une zone humide, identifiés par le règlement graphique de ce plan. Le projet dans son dernier état tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif prévoit la préservation des haies existantes, la plantation de haies nouvelles au nord, à l'est et au sud-est du terrain d'assiette du projet, ainsi que la réalisation d'une bande tampon de 5 mètres entre les installations et le pied de la haie. Ces éléments paysagers qui renforceront la séparation par des éléments végétaux entre les constructions projetées et leur environnement proche, permettront la préservation du corridor écologique et de la zone humide identifiés par le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte aux éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité entre le projet et les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 30. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ". 31. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 32. Les requérants font état des risques pour la salubrité et la sécurité publique résultant des risques de nuisances olfactives et sonores, ainsi que de risques d'incendie résultant de l'exploitation de l'unité de méthanisation. 33. Toutefois, s'agissant des risques incendies, il ressort des pièces du dossier que l'étude de dangers réalisée dans le cadre du dossier de demande environnementale a qualifié de " risque moindre " le risque d'incendie. En outre, cette exploitation a été autorisée par un arrêté du 12 avril 2021 qui comporte à ses articles 8.2 à 8.5 des prescriptions particulières quant à la présence d'équipements de sécurité, les modalités de surveillance et de contrôle, la prévention des risques et des pollutions accidentelles, ainsi qu'aux moyens d'intervention et d'organisation des secours, de nature à assurer la sécurité du personnel comme des tiers à l'exploitation. Enfin, alors que le terrain d'assiette est aisément accessible aux véhicules d'intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte et d'accès aux éléments de l'unité de méthanisation présenteraient des difficultés particulières en cas d'accident. 34. S'agissant des risques de nuisances olfactives, le projet comporte la couverture des stockages de matières premières odorantes et un traitement de l'air du bâtiment de stockage par biofiltre. Toutes les opérations de réception des intrants, déchargement des camions de stockage, et traitement des matières odorantes, auront lieu dans un hangar fermé placé sous aspiration d'odeurs et relié à un biofiltre dont les performances sont fixées de façon pertinente par l'arrêté attaqué. Les lisiers seront livrés en citernes et stockés en cuves fermées, les évents des cuves étant reliés au traitement d'air. En particulier les végétaux ensilés seront couverts. La méthanisation aura lieu dans des cuves fermées et étanches. Les digestats liquides seront stockés dans une poche fermée et les digestats solides distribués dans deux caissons étanches et renvoyés à flux tendus vers les sites de stockage des utilisateurs finaux. Enfin, l'arrêté portant autorisation environnementale reprend les préconisations du commissaire enquêteur comme de l'avis de l'inspection des installations classées du 9 mars 2021, en prévoyant la réalisation d'un état initial des odeurs avant la mise en service de l'installation, ainsi que d'un plan de surveillance des odeurs perçues dans l'environnement au long de l'exploitation du site et la mise en place d'un comité de suivi. Dans ces conditions, les risques de nuisances olfactives font l'objet de mesures de prévention suffisantes. Il ressort également de la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif que " les résultats des calculs de l'impact sonore du projet sera conforme aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement " et que l'exploitante " mettra en place des équipements et des mesures de réduction du bruit conformes aux hypothèses retenues dans l'étude de bruit ". Dans ces conditions, les risques de nuisances sonores sont également maîtrisés. 35. S'agissant des risques liés à la présence de radon, la notice du dernier état du projet tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 13 octobre 2022 retient qu'en raison du classement du territoire communal en classe 3 pour le risque radon, une évaluation du risque sera réalisée par l'employeur notamment par des mesures de concentrations au niveau des locaux et que " des moyens adaptés seront mis en place dans ces locaux en cas de risque trop élevé pour les salariés (ventilation, etc.) ". En outre, le projet de construction qui ne comprend pas de forage et prévoit la réalisation de sols et équipements étanches et imperméables, n'accroît pas le risque lié au radon pour les riverains. En ce qui concerne l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : 36. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". 37. Les requérants font état de risques pour la sécurité publique en raison du sous-dimensionnement des voies de desserte du terrain d'assiette au regard de l'importance et du type de trafic par l'installation. Toutefois, l'étude d'impact comporte une estimation détaillée et suffisamment approfondie de l'augmentation du trafic routier et des rejets atmosphériques qui en résultent, faisant état d'une augmentation de trafic de 0,2% du trafic journalier de la RD 151 et de 1,8% du trafic sur la RD 128, correspondant à un nombre de 12,8 voyages par jour ouvré. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant autorisation environnementale prévoit l'interdiction de circulation pendant certains horaires pour la traversée du bourg de Mauves-sur-Loire, et prescrit la signature d'une convention entre la commune gestionnaire des voies de desserte du terrain d'assiette du projet et de l'exploitant, comportant l'interdiction de circulation de tous les véhicules lourds à destination ou en sortie de site, entre le carrefour et l'intersection avec la route de Châteauneuf et sur le chemin rural de la Percière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. 38. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Loire Mauges Energie demande au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Bien vivre à Mauges-sur-Loire " et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Loire Mauges Energie sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Bien vivre à Mauges-sur-Loire ", désignée représentante unique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Loire Mauges Energie. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. M Le président, A. C DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2108022_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel