TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108023_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Barone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il doit bénéficier d'une mesure gracieuse par application combinée des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né en 2001, a déclaré être entré en France en août 2016 alors qu'il était encore mineur. Il a bénéficié de la protection du service de l'aide sociale à l'enfance et à sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour valable un an, d'avril 2019 à avril 2020. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement du titre sollicité au motif que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, () ".
3. L'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. C a été condamné le 4 juin 2021 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits de trafic de stupéfiants commis du 24 décembre 2019 au 2 juin 2020. Le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté, il résidait en France depuis cinq ans, qu'il a réussi sa scolarité et son insertion professionnelle dès lors qu'il justifie d'une formation en CAP cuisine et d'un début d'intégration professionnelle dans la restauration. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. M. C a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine où résident ses parents et un frère. Par suite, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. M. C étant majeur à la date de la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Barone et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA5420 octobre 2022
DCA_22NC00081_20221020TA3828 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108023_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108023_20231228
Données disponibles
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