TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108025_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 21 juin et 22 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision du 7 mai 2021 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - les motifs de rejet de ses recours pour incomplétude de son dossier sont erronés, dès lors qu'elle a produit toutes les pièces qui lui étaient demandées ; - elle souhaite que sa situation soit réexaminée car ses conditions de vie sont déplorables avec trois enfants mineurs. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi, le 3 novembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 février 2021, cette commission a rejeté son recours comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas produit une pièce obligatoire dans le délai imparti. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 7 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. (). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 3. Pour rejeter le recours amiable de Mme B tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé qu'elle était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir, dans le délai qui lui avait été imparti s'achevant le 3 décembre 2020, produit une attestation pôle emploi. Cette commission a ensuite rejeté son recours gracieux, au motif qu'il était également irrecevable faute pour la requérante d'avoir, avant le 3 décembre 2020, justifié de la surface habitable du logement qu'elle occupait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er décembre 2020, le secrétariat de la commission de médiation du département du Val-d'Oise lui a indiqué que son dossier était complet. Partant, les décisions attaquées, qui ne mentionnent aucune autre demande de pièce complémentaire postérieure à cette lettre, sont entachées d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ainsi que la décision du 7 mai 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2108025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108025_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2108025_20230104