TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108029_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ensemble la décision de rejet du 25 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant mention " stationnement ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a de réelles difficultés à se déplacer en raison de son état de santé fragile, notamment dû à des douleurs aux genoux et un emphysème sévère. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mai 2022 et le 24 novembre 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - M. C a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " par une décision du 21 novembre 2023 ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours des audiences du 22 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme E et de Mme B, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " le 18 juin 2020. Par une décision du 21 mai 2021 le département de l'Isère a rejeté sa demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable du 21 juillet 2021 rejeté par l'administration le 25 mai 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision du 21 novembre 2023 portée à la connaissance du tribunal le 24 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à M. C le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée. Par conséquent, les conclusions de la requête relatives à l'octroi d'une telle carte sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2108029_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel