TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108031_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2021 et le 7 janvier 2022 Mme C B doit être regarder comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement d'une dette d'un montant de 5 020,08 euros correspondant au solde d'un indu initial de 5 424,36 euros comprenant 1 800,72 euros de prime d'activité et 4 910 euros d'allocation de logement familiale. Elle soutient qu'elle ne dispose pas de moyens pour régler le montant de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 9 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'un montant total de 11 345,97 euros comprenant les indus litigieux de prime d'activité et d'allocation de logement familiale d'un montant respectif de 1 800,72 euros et 4 910 euros. Mme B a été mise en demeure de payer ces sommes le 20 juillet 2021. En l'absence de règlement de cette dette, la caisse a émis une contrainte d'un montant de 5 020,08 euros correspondant au résidu des indus initiaux de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de récupération d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale notifiée par la caisse d'allocations familiales ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 4. En l'espèce, Mme B ne conteste pas la régularité formelle de la contrainte en date du 3 novembre 2021 mais se limite à soutenir qu'elle n'a pas les capacités financières de payer la somme mise à sa charge. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait préalablement à sa requête saisi la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé des créances litigieuses. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 825-2 du code la construction et de l'habitation, le moyen tiré du mal-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel l'avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et à la ministre des solidarités et des familles. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2108031_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel