TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108038_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 7 janvier 2022, la société anonyme (SA) d'HLM Domnis demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de des dépenses d'adaptation au handicap et d'amélioration de la performance énergétique afférentes à l'immeuble dont elle est propriétaire au 5, rue du Jardin Renard à Soisy-sous-Montmorency (95). Elle soutient que : - au titre des années 2019 et 2020, elle est fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, des dégrèvements s'élevant respectivement à 486.285 € et 84.874 €, correspondant au montant TTC des travaux d'adaptation au handicap, dûment justifiés, payés en 2018 et 2019. - au titre des mêmes années, elle est fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts, des dégrèvements s'élevant respectivement à 1 2 845 € et 2 242 €, correspondant au quart du montant des travaux d'économie d'énergie, dûment justifiés, payés en 2018 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En 2018 et 2019, la société d'HLM Domnis a fait réaliser par l'entreprise SCPG Bâtiment des travaux sur les logements compris dans l'immeuble dont elle est propriétaire au 5, rue du Jardin renard à Soisy-sous-Montmorency en vue, notamment, d'en améliorer tant l'accessibilité aux personnes handicapées que l'efficacité énergétique. Par deux réclamations présentées sur le fondement des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts, elle a sollicité, à raison des dépenses ainsi engagées, la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 499.130 € pour l'année 2019 et 87.116 € pour l'année 2020. A la suite du rejet de ses réclamations, la société réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées : 2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d'amélioration et qui en sont indissociables, sans que qu'il ne soit exigé que ces travaux portent spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux en litige, dont, contrairement à ce que soutient l'administration, la requérante a produit le descriptif complet et détaillé, ont consisté en l'élargissement des portes palières, de distribution et de placards, à la mise à niveau des plans de travail, à l'adaptation complète des systèmes de commande électriques, à la reconfiguration des pièces d'eau et à l'adaptation des sols par leur mise à niveau et l'installation de revêtements antidérapants. Il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux ont permis d'adapter les logements, situés dans une résidence pour personnes âgées, aux besoins des occupants atteints d'un handicap, y compris ceux ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant. Si l'administration pointe la caractère onéreux de certains travaux, tels la pose de faïence dans les cuisines et salles de bain, le nettoyage et les travaux de peinture, elle n'apporte, au-delà cette observation générale, aucun élément permettant de considérer que ces travaux ne seraient pas indissociables des travaux d'accessibilité alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, relevant de la remise en état des logements concernés, ils ont été directement induits par les modifications apportées au gros-œuvre, aux menuiseries et aux installations électriques et, d'autre part que leur coût, lequel, au demeurant ne saurait à lui seul constituer un critère de déductibilité, n'apparaît pas disproportionné au regard de l'ampleur de l'opération entreprise. Par suite, les travaux réalisés en 2018 et 2019 en vue d'améliorer l'accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap, qui, bien que réalisés par la même entreprise, sont clairement distingués de ceux relatifs aux économies d'énergie et s'établissent à 486.285 € et 84.874 €, doivent être regardés, dans leur totalité, comme éligibles au régime de déduction prévu par l'article 1391 C du code général des impôts. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et, en particulier du rapprochement des situation de travaux et factures présentées et des inscriptions portées dans la comptabilité de la société d'HLM Domnis, que, contrairement à ce que soutient le service, les sommes de 486.285 € et 84.874 €, comprises, pour la première, dans les acomptes 1 et 6 du marché conclu avec l'entreprise SCPG Bâtiment et, pour la seconde, dans les acomptes 7 et 8 et le décompte général et définitif, ont été effectivement payées respectivement au cours des années 2018 et 2019. Sur les travaux d'économie d'énergie : 5. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2019 : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent : / 2° Les systèmes de chauffage ;() ; / 6° Les systèmes de ventilation (). ". Dans la rédaction de l'article 1391 E applicable au 1er janvier 2020, la référence, opérée par le 2ème alinéa, aux " 2 à 8 du I " de l'article 278 sexies " est remplacée par la référence aux " II, 1° du III et IV " du même article. 6. La société d'HLM Domnis fait valoir qu'elle a exposé en 2018 et 2019 des dépenses s'établissant à 51.381 € et 8.968 € hors taxes, dont elle demande la prise en compte, au titre des années d'imposition 2019 et 2020, en vertu des dispositions citées au point 5, à hauteur de 25 %, soit 12.845 € et 2.242 €. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'attestation établie le 20 décembre 2019 par l'entreprise SCPG Bâtiment que lesdites dépenses, qui ainsi qu'il a été dit, ne se confondent pas avec celles concernant l'adaptation au handicap, se rapportent, d'une part à l'installation de radiateurs à effet Joule munis d'un dispositif de régulation électronique intégré dont certains disposent d'une fonction secondaire " sèche-serviettes " temporisée, et, d'autre part, à la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlé dont la consommation maximale est de 0,25 Wh/m3 par ventilateur, pouvant être portée à 0,4 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9. Il n'est pas sérieusement contesté que ces équipements, qui, du reste, répondent aux exigences des 24 à 27 et 36 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, concourent directement à la réalisation d'économies d'énergie. 8. En second lieu, il ressort des justificatifs comptables et extracomptables produits par la requérante, qui ne font pas l'objet de contestation précise, que les dépenses en cause ont bien été réglées au cours des années 2018 et 2019, respectivement au titre des situations de travaux 1 à 6 puis 7 et 8 du marché conclu avec l'entreprise SCPG Bâtiment. Par suite, et de même que pour les dépenses d'adaptation au handicap, le moyen soulevé par le service et tiré de ce que lesdites dépenses n'auraient pas été acquittées manque en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu'il est constant que toutes les autres conditions sont remplies, la société requérante est fondée à demander le bénéfice des déductions prévues par les dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de la société d'HLM Domnis au titre des années 2019 et 2020 sont réduites respectivement des sommes de 499.130 € et 87.116 €. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) d'HLM Domnis et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2108038_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel