TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108039_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C. Il conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement d'une amende de 200 euros. Il soutient que : - les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; - il prend acte du retrait de l'installation de pompage dans la Moselle, suite à la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, M. A C conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a procédé à l'installation d'une pompe, après avoir prélevé quelques seaux d'eau dans la Moselle durant les années précédentes, afin d'arroser les quelques arbres fruitiers plantés sur la parcelle dont il est propriétaire, sur laquelle seul un cabanon de pêche est implanté et qu'il n'occupe que ponctuellement en été ; - il n'avait pas connaissance de l'interdiction de prélever de l'eau dans la Moselle, et est de bonne foi ; - il a retiré l'installation de pompage dès réception du procès-verbal de contravention de grande voirie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 septembre 2021 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant une invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement ". L'article L. 2132-5 du même code dispose que : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 septembre 2021, constatant l'installation, en place entre le 16 mars et le 5 septembre 2021, d'un système de pompage d'eau dans la Moselle, situé sur une parcelle appartenant à M. C, sur le ban de la commune de Malroy. A partir de cette pompe installée sous un ponton, des tuyaux permettaient d'acheminer l'eau vers cette parcelle. M. C reconnaît avoir installé ce système de prélèvement d'eau dans le domaine public fluvial afin d'arroser des arbres plantés sur le terrain dont il est propriétaire et admet ne pas avoir réalisé de diligences en vue de se voir délivrer une autorisation par Voies navigables de France. 3. Ces faits, commis dans le domaine public fluvial, constituent une prise d'eau sans autorisation au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Dans les circonstances de l'espèce, et sans que M. C ne puisse utilement faire valoir sa bonne foi, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 200 euros en application de ces dispositions. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'installation d'un système de prise d'eau non autorisée dans le domaine public fluvial a cessé au plus tard en novembre 2021. Dès lors, l'action domaniale est sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 200 (deux cents) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2108039_20220729
Données disponibles
- Texte intégral