TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2108039_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants alors mineurs A C et D C, ensemble la décision par laquelle le préfet a rejeté du fait de son silence le recours gracieux adressé le 12 mai 2021. Il soutient que : - la décision du préfet contredit les constatations effectuées par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lors de leur inspection du logement sur place ; - la configuration de son logement lui permet d'accueillir ses deux enfants, en plus de son épouse et de leur autre enfant ; - il a sollicité l'attribution d'un logement plus grand mais sa démarche tarde à aboutir ; son niveau de revenu ne lui permet pas de répondre aux offres de logement dans le parc privé de location. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien, a présenté une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 17 juin 2019 auprès des services de l'office français de l'immigration de l'intégration, en faveur de ses deux enfants A C, né le 12 décembre 2002, alors mineur, et Lambidou C, né le 10 novembre 2005. Cette demande a été rejetée par le préfet de l'Essonne par une décision du 29 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 411-5 dudit code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de ses deux enfants alors mineurs à la date de dépôt de sa demande, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que le logement occupé par la famille de l'intéressé était d'une superficie inférieure au minimum requis pour 5 personnes, par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un logement situé en zone classée B1. Si M. C affirme que son logement F3 est adapté à l'accueil de ses deux enfants, dès lors qu'il dispose de deux chambres, dont l'une sera attribuée à ces deux enfants tandis que l'autre chambre sera occupée par son épouse et lui et leur enfant commun âgé d'un an et demi, il résulte toutefois du rapport d'enquête réalisé par les services de l'OFII que le logement de l'intéressé dispose d'une surface de 48 m², soit inférieure au seuil minimal requis de 54 m² pour une famille composée de cinq personnes, pour un logement situé sur le territoire de la commune de Dourdan, classé en zone B1 selon l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitat, alors en vigueur. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le logement dont dispose M. C ne satisfait pas aux conditions réglementaires précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le préfet a pu légalement rejeter, du fait de son silence, le recours gracieux de l'intéressé contre la décision du 29 avril 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants. 5. Si M. C fait valoir que le traitement des demandes d'attribution de logement sont longues et que son niveau de revenu ne lui permet pas de répondre aux offres de logement dans le parc privé de location, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, restent sans influence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2108039_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel