TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108039_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 452001 du 11 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête présentée par M. C A et Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. C A et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Ils soutiennent que : - les impositions en litige ont été établies sans avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'administration n'a pas prouvé le bien-fondé des rectifications opérées, alors qu'elle supporte la charge de la preuve en application des dispositions des paragraphes 150 à 205 de l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-10-20190802 ; - les rectifications opérées par l'administration sont infondées. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A était au cours de l'année 2015 le président de la SASU My Express Luxury, dont il détenait la totalité des parts. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 23 septembre 2014 au 31 décembre 2015. Lors des opérations de vérification, l'administration a relevé que cette société avait procédé au cours de l'année 2015 à la distribution de revenus dont M. A devait être regardé comme le bénéficiaire en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle lui a, par suite, notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2016. M. A a contesté ces suppléments d'impositions par une réclamation en date du 25 août 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 17 janvier 2020. M. et Mme A demandent la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 3. D'une part, les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. D'autre part, les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas au nombre des catégories de revenus qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les impositions en litige ont été établies à raison de revenus mentionnés au 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être consultée. Sur le bien-fondé 4. Pour déterminer les impositions en litige l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A devait être regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant à des retraits d'espèces effectués au nom de la SASU My Express Luxury au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Si les requérants soutiennent que l'administration supporte la charge de la preuve en cas de procédure contradictoire, en se prévalant de certaines dispositions de l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-10-20190802, en tout état de cause, pour soumettre des revenus distribués à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 5. En premier lieu, l'administration a relevé que la comptabilité de la SASU My Express Luxury de cet exercice comportait l'inscription d'une somme de 40 000 euros au débit d'un compte ouvert au nom de " Mayer Transport ", correspondant à un retrait d'espèces. L'existence de cette inscription comptable n'est pas contestée par les requérants, comme cela ressort au demeurant de leur réclamation en date du 25 août 2019. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce retrait d'espèces pourrait être relié à des frais qui auraient été engagés par la SASU My Express Luxury pour le compte de la SARL Mayer Transport. 6. En deuxième lieu, l'administration a relevé que le 10 juillet 2015 un retrait d'espèces avait été effectué pour le compte de la SASU My Express Luxury. Les requérants ont soutenu que ce retrait a servi au remboursement par cette société d'une caution versée le 16 mars 2015 par son client, la société RM Power Rent. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette caution était d'un montant de 13 300 euros et que les remboursements correspondants ont été enregistrés dans la comptabilité de la SASU My Express Luxury par deux versements de 10 000 euros et 3 300 euros datés respectivement des 1er septembre et 31 octobre 2015. En outre, aucun élément ne permet d'établir que ces sommes correspondraient au retrait d'espèces en date du 10 juillet 2015, et notamment pas la mention portée sur une facture établie par la SASU My Express Luxury le 31 décembre 2015. A cet égard, les requérants se bornent à invoquer des erreurs dans les dates des écritures sans apporter le moindre élément pour en justifier. 7. En troisième lieu, l'administration a rejeté la demande de prise en compte de règlements en espèces par la SASU My Express Luxury fondés sur des factures de prestations d'acheminement et de préparation de véhicules réalisées en 2015. L'administration a notamment relevé, ce que les requérants ne contestent pas, que ces factures ont été présentées pour la première fois aux services fiscaux lors de leur réclamation en date du 25 août 2019, qu'elles sont toutes datées du 31 mai 2016 et ne comportent pas de mention de numéro de SIRET des prestataires. Les requérants soutiennent que les factures sont authentiques et émanent de membres de la famille et d'amis qui ont été payés pour effectuer des transferts de véhicules sur le territoire national et qu'elles n'ont pas été communiquées en 2015 à défaut d'immatriculation des intéressés en tant que travailleurs indépendants. A supposer, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, que ces factures aient été effectivement établies par les auteurs qu'elles désignent formellement, les seuls éléments mentionnés ci-dessus faisaient obstacle à ce qu'elles démontrent l'existence de retraits d'espèces effectués par la SASU My Express Luxury pour payer au cours de l'année 2015 les prestations invoquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration a apporté des éléments permettant d'établir que les retraits d'espèces correspondaient à des revenus distribués au cours de l'année 2015 par la SASU My Express Luxury. En outre, ayant relevé, sans que les requérants le contestent, que M. A était le seul détenteur des moyens de paiement de cette société, elle a pu en déduire que celui-ci était le bénéficiaire de ces revenus par application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et déterminer par voie de conséquence les impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, D. D La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2108039_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel