TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108042_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 27 avril 2022, la SCI Le Turlo, représentée par la Selarl Khôra avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à la société Factory développement un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant dix-sept logements ainsi que la décision implicite née le 2 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Combloux et de la société Factory développement une somme de 3 000 euros à verser chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Le Turlo soutient : -qu'elle a intérêt pour agir en sa qualité de voisine immédiate ; -que la demande de permis de construire litigieux ne portait pas sur la parcelle cadastrée section B n°1262 ; que cette demande n'a pas été précédée d'un permis d'aménager alors que le projet prévoit des équipements communs au lotissement ; que la déclaration préalable de division est caduque ; qu'il y aurait un détournement de procédure, le cumul des déclarations préalables laissant présager la réalisation d'une opération d'aménagement sur quatre lots avec des équipements communs ; -qu'il n'est justifié d'aucune servitude sur la parcelle cadastrée section B n°1262 ; -que le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune attestation d'un contrôleur technique conformément aux dispositions du e) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ; -que le projet prévoit la réalisation de travaux sur le chemin des Mélèzes en méconnaissance des articles L.332-6 et suivants du code de l'urbanisme, de l'article A1 du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme et de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime ; que ces travaux d'élargissement de la voie affecteront le ruisseau traversant le chemin des Mélèzes en méconnaissance des dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme dès lors que le travaux d'extension du réseau électrique excèdent cent mètres et que la demande de permis de construire aurait dû être refusée en application de l'article L.111-11 du même code ; - que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, d'une part, de la faible largeur et de la configuration du chemin des Mélèzes et eu égard, d'autre part, à l'absence de trottoir à l'intérieur du programme et à l'impossibilité d'élargir la voie d'accès faute de justification d'un droit de passage sur la parcelle n°1262 et en raison de l'irrégularité des travaux prévus en vue de réaliser une aire de retournement ; -que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux et l'article R.111-27 du code de l'urbanisme eu égard au caractère surdimensionné de l'aire de retournement et à l'emprise des revêtements bitumeux ainsi qu'à la volumétrie du projet qui demeure incompatible avec la préservation du paysage naturel existant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 avril 2022, la commune de Combloux représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Combloux fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la société Factory développement, représentée par la Spe implid avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Factory développement fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 30 mars 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une ordonnance du 17 mai 2022, a été prononcée, en application des articles R.613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillot, représentant la SCI Le Turlo et de Me Potronnat représentant la société Factory développement. Une note en délibéré présentée pour la société Factory développement a été enregistrée le 30 novembre 2022 et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2021, le maire de la commune de Combloux a délivré à la société Factory développement un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant un total de dix-sept logements sur une parcelle cadastrée section B n°2404 au lieudit " Le Bouchet Devant ". La SCI Le Turlo a formé un recours gracieux réceptionné par l'administration le 2 août 2021 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La SCI Le Turlo demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux est situé sur la parcelle cadastrée section B n°2404 qui jouxte la parcelle cadastrée section B n°2390 appartenant à la requérante qui dispose, ainsi, de la qualité de voisine immédiate du projet. Si la société Factory développement fait valoir que son projet a été étudié de manière à en limiter l'impact architectural, végétal et géographique, la SCI Le Turlo justifie toutefois, eu égard à sa proximité avec le projet et aux caractéristiques de celui-ci, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, soulevée en défense, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux : " () 2. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et du déneigement. / () 4. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. L'emprise minimum de la plate-forme des voies nouvelles privées est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de envisagée. La pente devra permettre l'accès à tous les véhicules et un raccordement aisé sur la voie principale sera exigé (pente de 5 % maximum sur 5 m). Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " () II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie. () ". 6. Il est constant que le projet sera desservi par le chemin rural dit " des Mélèzes ". Une partie de la voie de retournement est également prévue sur ce chemin. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la largeur actuelle du chemin des Mélèzes présente des rétrécissements inférieurs à trois mètres ainsi qu'une forte pente. Il ne peut, dès lors, être regardé comme étant suffisamment dimensionné pour accueillir la circulation induite par le projet, lequel comprend dix-sept logements et quarante-trois places de stationnement. S'il ressort des prescriptions de l'arrêté attaqué que ce chemin doit faire l'objet d'un élargissement, de tels travaux ne peuvent néanmoins être regardés comme pouvant être réalisés de manière certaine à brève échéance alors qu'il n'est pas contesté que les aménagements prévus auront pour effet de porter la largeur de la plateforme à une largeur de l'ordre huit mètres et la largeur de la chaussée à cinq mètres, en contradiction avec les dimensions maximales prévus pour les chemins ruraux mentionnés par les dispositions de l'article D.161-8 du code rural et de la pêche maritime. Eu égard à la nature et l'importance des aménagements prévus, et à l'absence de délai certain de réalisation, la requérante est donc fondée à soutenir que, compte tenu de l'étroitesse du chemin actuel et des caractéristiques du projet, celui-ci est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux doit, par conséquent, être accueilli. 7. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Combloux : " 11-1. DISPOSITIONS GENERALES / Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l'intérêt du bâti. / Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect des matériaux utilisés. () 11-7. ACCES ET ABORDS / - Les accès seront limités et le plus discret possible et participeront au caractère rural du paysage / - Les revêtements bitumineux seront limités au strict nécessaire / () ". 8. La requérante soutient que l'aménagement de l'accès au terrain d'assiette du projet ne participe pas au caractère rural du paysage qu'il vient, au contraire, altérer. Si la société pétitionnaire se prévaut de l'utilisation de béton désactivé et des qualités, notamment esthétiques, de ce matériau, il ressort néanmoins du tableau représentant les surfaces des différents revêtements que son utilisation demeure modeste au regard de la surface de voirie prévue en enrobé ou pavé joints. Alors que le projet s'implante dans un secteur préservé de montagne et que l'article 11-7 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme dispose que les accès doivent être discrets et les revêtements bitumeux limités, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'aspect de la voie d'accès. Ainsi, et bien que l'architecte des bâtiments de France ait rendu un avis favorable avec prescription en indiquant que " les plantations prévues permettent d'atténuer l'impact de la voie d'accès ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet respecte les dispositions de l'article 11-7 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Turlo est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à la société Factory développement un permis de construire. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées. Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 11. La régularisation du vice constaté au point 6 implique des démarches de la commune en vue de permettre l'élargissement du chemin des Mélèzes qui, en l'état de l'instruction, ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère suffisamment certain. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué ne peut faire l'objet d'une régularisation au sens des dispositions des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Turlo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Combloux et la société Factory développement demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Combloux et de la société Factory développement une somme de 750 euros à verser chacune à la SCI Le Turlo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Combloux a délivré à la société Factory développement un permis de construire est annulé. Article 2 : La commune de Combloux versera à la SCI Le Turlo une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Factory développement versera à la SCI Le Turlo une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Combloux et la société Factory développement en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Turlo, à la commune de Combloux et à la société Factory développement. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210804
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2108042_20230126
Données disponibles
- Texte intégral