TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-PerraudSatisfaction Partielle
TA78 · Président Rollet-Perraud — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108044_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 15 octobre 2021, Mme B A, épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a retiré la décision du 28 avril 2021 par laquelle ladite commission avait refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu la commission de médiation, elle a accompli les démarches requises, dès lors qu'elle a renouvelé sa demande de logement social le 16 février 2021, avant la date anniversaire du dépôt de sa première demande, le 3 mars 2017 ; - elle est hébergée au foyer Adoma depuis le mois de décembre 2017 ; son logement actuel, de 18 m², est trop petit et présente des désagréments. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C a, le 16 février 2021, saisi la commission de médiation de l'Essonne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de l'Essonne a, par une décision du 28 avril 2021, rejeté cette demande au motif que si l'examen du dossier de Mme C faisait apparaître qu'elle était séparée de son époux, elle ne justifiait pas d'une procédure de divorce en cours, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle prétende à un logement social. Mme C a, le 29 juin 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation de l'Essonne a, par une décision du 21 juillet 2021, a retiré la décision du 28 avril 2021 et rejeté son recours gracieux. Mme C demande l'annulation de la decision du 21 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ". 3. Par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Pour rejeter le recours gracieux de Mme C, la commission de médiation a retenu que d'une part, " la requérante indique qu'elle est hébergée en structure, toutefois il apparaît qu'elle est logée en logement de transition ", d'autre part, " la requérante n'a pas renouvelé sa demande de logement social qui est radiée depuis le 04/02/2021, dès lors ses démarches préalables présentent un caractère insuffisant ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa première demande de logement social le 3 mars 2017. Si elle a renouvelé cette demande en 2018, 2019 et le 3 janvier 2020, elle a également procédé à ce renouvellement le 16 février 2021. Il ressort en effet du formulaire Cerfa produit que cette demande a été présentée comme la modification d'une demande en cours dont le numéro unique d'enregistrement était précisé et correspondait à celui de la demande renouvelée le 3 janvier 2020, la modification tenant notamment à ce que le concubin de l'intéressée figurait en qualité de codemandeur. Enfin, le document intitulé "attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif " adressé à Mme C et relatif au renouvellement du 3 janvier 2020 précisait que la demande de logement était valable un an et qu' elle devait " être renouvelée chaque année avant la date anniversaire du dépôt initial ". En procédant au renouvellement de sa demande le 16 février 2021, l'intéressée a respecté ce délai. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a pu légalement rejeté la demande de Mme C au motif qu'elle n'avait pas renouvelé sa demande de logement social. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif, au demeurant peu explicite, tiré de ce que " la requérante indique qu'elle est hébergée en structure, toutefois il apparaît qu'elle est logée en logement de transition ", l'intéressée y étant effectivement logée depuis le 22 décembre 2017 soit plus de 18 mois avant la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 21 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux conclusions présentées, que la commission de médiation réexamine la demande de Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de la requérante par la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 21 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme C par la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A épouse C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé Mme E La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2108044_20220711
Données disponibles
- Texte intégral