TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108045_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Casseus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de saisir la commission afin qu'il soit reconnu prioritaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en Ile-de-France la demande de logement est régionale, et non limitée à un département ; - il est demandeur de logement social depuis 2017 et vit dans un logement inadapté à ses besoins et capacités. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 novembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande, au motif qu'il ne demandait aucune commune du Val-d'Oise. Par une décision du 12 février 2021, cette commission a rejeté le recours gracieux de l'intéressé, pour les mêmes motifs. M. A demande l'annulation de la décision du 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, tout d'abord, : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par un arrêté du préfet de ce département du 21 décembre 2007. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande de logement social le 25 avril 2017 et était donc, à la date de la décision attaquée, en attente d'une proposition depuis un délai anormalement long au sens des dispositions précitées. En se bornant à constater que M. A n'avait indiqué aucune commune du Val-d'Oise dans sa demande de logement pour refuser d'en reconnaître le caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 12 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département du Val-d'Oise réexamine la demande de l'intéressé. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2108045_20230125
Données disponibles
- Texte intégral