TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 10eme Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108047_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2108047, le 14 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Chicoulaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis afin de rendre visite à Mme F, détenue ; 2°) d'annuler la décision confirmative du 12 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros TTC au profit de Me Chicoulaa sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions du 15 avril 2021 et du 12 juillet 2021 portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont portées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par un courrier du 1er septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article L.612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. II°) Par une requête enregistrée sous le n°2200199, le 6 janvier 2022, Mme B F, représentée par Me Chicoulaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de visite ; 2°) d'annuler la décision confirmative du 12 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de délivrer à M. C un permis de visite dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros TTC au profit de Me Chicoulaa sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions du 15 avril 2021 et du 12 juillet 2021 portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont portées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucuns des moyens soulevés n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu autres les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : -le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Marseille un permis de visite pour aller voir Mme B F, détenue depuis 2020. Par une décision du 15 avril 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a rejeté cette demande. Le recours hiérarchique formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires a été rejeté par une décision du 12 juillet 2021. M. C et Mme F demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C et Mme F concernent les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du défaut de motivation : En ce qui concerne la décision initiale du 15 avril 2021 : 3. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 4. En l'espèce, la décision initiale du 15 avril 2021 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Marseille a refusé de délivrer un permis de visite à M. C se borne à faire référence à une enquête de police, sans indiquer les éléments du résultat de ladite enquête sur laquelle elle se fonde et sans joindre le procès-verbal de cette enquête. Ne comportant pas de considérations de fait, elle ne permet donc pas au destinataire d'en comprendre les fondements. Elle est ainsi insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que les requérants sont fondés à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision du 12 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille prise sur recours hiérarchique : 6. La décision prise sur recours hiérarchique, a été motivée en droit et en fait, ayant notamment précisée que les visites de M. C, qui a été condamné en 2009 à onze ans de réclusion criminelle par la cour d'assise des Bouches-du-Rhône, pourrait constituer un obstacle à la réinsertion de Mme F. La décision mentionne également les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. S'agissant de la légalité interne de la décision du 12 juillet 2021 7. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée et le dernier alinéa de l'article R. 57-8-15 du même code dispose : " Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. " Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. " 8. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 9. S'il est soutenu que Mme F n'aurait reçu aucune visite depuis son incarcération en 2020, il ressort des termes mêmes de la décision prise sur recours hiérarchique que si la mère de la détenue, malade, n'est pas susceptible de lui rendre visite, l'intéressée a reçu à plusieurs reprises la visite d'un ami, M. E D. Par ailleurs, et alors même que les deux requérants ne démontrent ni la nature ni la stabilité de leur relation alléguée voire l'existence de projets en commun, M. C s'étant présenté initialement comme un simple ami, les antécédents judiciaires de ce dernier font obstacle à une bonne insertion sociale et professionnelle de Mme F et compromettent également le bon ordre et le bon fonctionnement de l'établissement. M. C a été en effet condamné le 19 juin 2009, par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à onze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec armes et le 30 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'amende pour usage illicite de stupéfiants. La décision en litige qui ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne revêt pas non plus un caractère disproportionné. Elle n'est donc entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen en toutes ses branches doit être écarté. 10. Par ailleurs si Mme F argue de son indigence et explique ne plus pouvoir appeler, pour cette raison, M. C, l'administration pénitentiaire souligne dans ses écritures qu'elle peut avoir droit à certaines aides conformément à l'article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2021 prise par le directeur du centre pénitentiaire de Marseille est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2108047 et n°2200199 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président, - Mme Sandrine Caselles, première conseillère, - Mme Charbit, première conseillère, - Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. CasellesLe président-rapporteur, Signé J.-L. Pecchioli La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, La greffière, N° 2200199
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2108047_20240109