TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108052_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 21 octobre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Paul Bert Vénissieux, représentée par Me Bouzerda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Vénissieux (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Paul Bert, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Vénissieux de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée ; - le motif de refus fondé sur l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est illégal dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de formaliser son accord quant à la prise en charge du raccordement aux réseaux empruntant la voie publique ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 4.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 de ce même règlement ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 4.2.2.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 de ce règlement ; l'une des cotes prises en compte étant fausse, le calcul des vides est erroné. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Mourey, représentant la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 novembre 2020, la société Paul Bert Vénissieux a déposé en mairie de Vénissieux une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé à l'angle des rues Paul Bert et Jean-Baptiste Clément. La société Paul Bert Vénissieux demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Lyon lui a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée ainsi que de la décision du 7 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former, à l'encontre d'une décision administrative, un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 4. La décision en litige a été signée par Mme B C, première adjointe, qui a bénéficié d'une délégation à cet effet du 12 octobre 2020, transmise au contrôle de légalité le 19 octobre 2020 et affichée du 19 octobre 2020 au 20 décembre 2020. La circonstance que cet acte de délégation n'est pas visé par l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / () ". Les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée. Néanmoins, il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme que l'accord préalable du pétitionnaire est requis dans l'hypothèse où le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la construction projetée implique, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne sont pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Cet accord, qui porte ainsi à la fois sur le principe même de la prise en charge financière du raccordement individuel assimilé à un équipement propre et sur les modalités de sa réalisation définies par le gestionnaire des réseaux en cause, constitue, selon les termes mêmes dudit alinéa, un élément de l'autorisation d'urbanisme et, par suite, doit être formalisé dans le cours de l'instruction de la demande de permis, à défaut de quoi, lorsqu'il avait été dûment sollicité par l'autorité d'urbanisme, cette dernière est fondée à refuser l'autorisation. 6. Pour refuser le permis de construire attaqué, le maire de Vénissieux a opposé le motif tiré de ce que le pétitionnaire ne s'est pas engagé à prendre en charge les travaux de raccordement électrique au titre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le raccordement en électricité induit par le projet nécessite des travaux d'une longueur de 41 mètres empruntant une emprise publique, lesquels doivent être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la commune n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'engagement de la société pétitionnaire de réaliser ces travaux. Par suite, le maire de Vénissieux ne peut légalement opposer l'absence d'un accord qu'il n'a pas sollicité pour refuser, en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, l'octroi du permis de construire demandé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Article 4.1- insertion du projet - Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré ; - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. () ". 8. Pour refuser le permis de construire en cause, le maire de Vénissieux a estimé que le projet ne présente pas la forme souhaitée par le PLU-H de petit collectif ou d'habitat intermédiaire, créant des transparences suffisantes vers le cœur d'ilot végétalisé préconisées par l'article 4.1 de la zone URm2. D'abord, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet se caractérise par une diversité du bâti composé tant de pavillons que d'immeubles collectifs, dont certains atteignent quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le projet se compose de deux corps de bâtiments de trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée dont le moins imposant, le bâtiment A, répond à son environnement de proximité, composé de pavillons ainsi que de petits collectifs, et le plus volumineux, le bâtiment B, affichant un linéaire sur rue de 61 mètres, répond aux immeubles collectifs plus massifs de la rue Jean-Baptiste Clément. En outre, le projet, qui prévoit que le bâtiment A sera implanté au nord-ouest de la parcelle, le long de la courbe de la rue Jean-Baptiste Clément, alors que le bâtiment B sera construit à l'alignement de cette dernière voie et de la rue Paul Bert, répond à l'exigence d'implantation discontinue, dans le respect de l'organisation du bâti environnant. Enfin, la césure séparant les bâtiments A et B, d'une largeur de 17,50 mètres, débouche sur le fond de parcelle végétalisé, permettant ainsi, avec les retraits des bâtiments A et B depuis les limites latérales, une transparence suffisante sur les cœurs d'ilot végétalisés. Par suite, le motif de refus opposé par le maire de Vénissieux sur le fondement de l'article 4.1 précité est entaché d'erreur d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 : " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager - a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; () ". 10. Le maire de Vénissieux a également refusé le permis de construire en cause sur le fondement des dispositions précitées, au motif que le projet ne contribue pas à donner une identité à l'opération en cohérence avec le paysage environnant. Il s'est dans ce cadre approprié l'avis de l'architecte conseil, selon lequel " le bâtiment B ne présente pas un recul suffisant sur la rue Jean-Baptiste Clément, pour permettre de développer un volume végétal significatif et mettre suffisamment à distance les logements de la voie, et propose une volumétrie éloignée des typologies traditionnelles et environnantes ", " les matériaux comme le PVC plaxé et le zinc de la couverture se marient mal " et " des teintes moins claires des enduits seraient plus adaptées pour une intégration au regard des constructions environnantes aux tons sombres et mats et aux enduits traditionnels de ce secteur de la rue Paul Bert ". Toutefois, il n'apparaît pas que la majorité des immeubles voisins implantés au droit de l'avenue Jean-Baptiste Clément seraient séparés de la voie publique par un espace végétalisé, certains étant même construits sur la limite de référence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'environnement bâti, s'il se compose d'immeubles de typologie traditionnelle aux enduits anciens, de teintes plus foncées que celles prévues par le projet, comprend également des immeubles collectifs plus récents, aux enduits de teinte beige clair et gris, avec des balcons composés de matériaux plus modernes, aux couleurs similaires au gris envisagé pour le PVC plaxé des menuiseries ainsi que pour le bardage à joint, de type zinc, prévu pour les attiques. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le projet créerait une rupture avec l'environnement bâti en raison de ses caractéristiques d'implantation au regard de la rue Jean-Baptiste Clément et des couleurs et matériaux envisagés. Le motif de refus opposé par le maire de Vénissieux sur le fondement de l'article 4.1.1 précité est ainsi entaché d'erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.2.2.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du PLU-H de la métropole de Lyon : " Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : - localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; - répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d'une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures*, soit par des fractionnements*, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l'augmentation des retraits* ". L'article 2.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la Métropole de Lyon précise que : " Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d'une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie () / Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : - les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; () ". 12. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SCCV Paul Bert Vénissieux, le maire a estimé que le projet méconnaît les dispositions précitées, le minimum 15 % de vides n'étant pas respecté. La requérante fait valoir que le calcul des vides opéré par la commune est erroné en raison de la cote prise en compte pour calculer le vide créé grâce au retrait du bâtiment B depuis la limite latérale est, la cote à retenir étant non pas de 2,33 mètres, mais de 2,83 mètres. Toutefois, pour justifier la cote de 2,33, la commune soutient à bon droit que, en application des dispositions de l'article 2.2.2, le calcul de ce retrait doit être opéré en prenant en compte les balcons, dès lors qu'il est constant qu'ils présentent une profondeur de plus de 80 cm par rapport au nu général de la façade. La requérante, qui ne démontre ni même n'allègue que son projet respecterait les 15 % de vide, même compte tenu de cette cote de 2,33 à retenir, n'établit pas que le motif de refus de permis de construire fondé sur les dispositions de l'article 4.2.2.2 serait illégal. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4.2.2.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Les conclusions de la SCCV Paul Bert Vénissieux à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 14. La commune de Vénissieux n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement des dispositions de cet article. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCCV Paul Bert est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Paul Bert Vénissieux et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2108052_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel