TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108053_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à une déclaration préalable portant sur la pose de trois volets roulants. Elle soutient que : - son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la quasi-totalité des constructions voisines, y compris les constructions nouvelles, étant équipées de volets roulants ; - son projet répond à des enjeux d'accessibilité, le logement en question étant celui d'une personne âgée, ainsi qu'à un souci de performance énergétique et acoustique, le logement donnant sur une rue passante ; - les anciens volets en bois non traités faisaient courir un risque de prolifération d'insectes xylophages et de termites. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - l'opposition à déclaration préalable peut aussi se fonder sur une méconnaissance par le projet des prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial " A9 - Place Valmy ". La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 par ordonnance du 27 mars 2023. Les parties ont été informées le 5 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prescrire d'office la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Lyon a notamment produit des observations sur la possibilité que le tribunal prescrive d'office la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Mme B a produit un mémoire le 11 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de M. A, pour la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé en mairie de Lyon le 24 juin 2021 une déclaration préalable en vue de régulariser la pose de trois volets roulants en façade au premier étage d'un immeuble situé rue Jouffroy d'Albans, en secteur UCe3b du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 23 août 2021, le maire de Lyon s'est opposé à cette déclaration. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 : " Insertion du projet / () Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. () ". En application de l'article 4.2.1 de ce même règlement : " Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / () Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / () ". 3. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, prise aux visas des dispositions précitées, que le maire de Lyon a opposé à la requérante le fait que la pose de volets roulants sur trois des fenêtres du bâtiment est " sans rapport avec les caractéristiques de ce bâti " et " nuit ainsi aux caractéristiques architecturales et patrimoniales " du bâti. Or, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet des travaux, dont la commune ne précise pas quelles seraient les caractéristiques, est entouré de bâtiments aux styles architecturaux hétérogènes, dont un grand nombre sont équipés de volets roulants semblables à ceux objet du litige. De plus, ce bâtiment, en R+3, présente déjà lui-même des volets roulants sur des fenêtres en rez-de-chaussée et au deuxième étage. Dans ces conditions, le maire de Lyon a commis une erreur dans l'appréciation des dispositions précitées en s'opposant à la déclaration préalable déposée par Mme B. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La commune de Lyon doit être regardée comme faisant valoir, dans son mémoire du 24 mars 2023, que la décision attaquée est également justifiée par la méconnaissance par le projet des prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial " A9 - Place Valmy ". Aux termes de l'article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " b. Périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d'intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d'ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l'urbanisme. / Il s'agit d'assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l'objet de : / () - fiches d'identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l'intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / () ". 7. La fiche du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat dédiée au périmètre d'intérêt patrimonial " A9 - Place Valmy ", au sein duquel est implanté l'immeuble objet des travaux litigieux, décrit le paysage urbain actuel du secteur comme comportant deux aspects : " un bâti faubourien constitué de constructions implantées sur de petites parcelles régulières " et " la présence d'alignements bâtis plus structurés rues Marietton et de Bourgogne ". La fiche précise que " c'est donc la prise en compte de ces ensembles bâtis dans leur morphologie comme dans leur vocation qui doit s'inscrire dans le processus d'évolution du quartier et qui justifie par conséquent l'inscription d'un périmètre d'intérêt patrimonial. " Dans sa partie prescriptive, la fiche indique qu'il convient, en cas de réhabilitation, " de préserver les principes d'occultation en adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du bâtiment (exemples : jalousies, volets bois, volets métalliques) et le mobilier qui les accompagne (exemple : lambrequins ). C'est pourquoi les volets roulants sont limités aux seuls immeubles conçus dès l'origine pour en avoir ; dans ce cas, ils sont parfaitement intégrés et leur coffre n'est pas saillant par rapport au nu de la façade ". Si la commune de Lyon fait valoir, dans ses écritures, que l'immeuble en question n'a pas été conçu dès l'origine pour recevoir des volets roulants, ce qui n'est pas contesté, et que ceux en litige débordent du nu général de la façade, elle ne fait pas état de caractéristiques patrimoniales particulières nécessitant de préserver les principes d'occultation d'origine de cet immeuble, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ce bâtiment, en R+ 3, comporte déjà des volets roulants en rez-de-chaussée et au deuxième étage. Par suite, la substitution de motifs demandée, tirée de la méconnaissance des prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial " A9 - Place Valmy ", doit être écartée. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration préalable. 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 11. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 12. Aucun motif invoqué par la commune de Lyon, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2021 du maire de Lyon est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2108053_20231026
Données disponibles
- Texte intégral