TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108055_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 800 euros en remboursement de l'indemnisation versée au titre des préjudices liés à l'exposition à l'amiante de M. A B, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pathologie présentée par M. B est imputable au service ;
- le fonds est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'Etat en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- il est fondé à ce titre à réclamer à l'Etat le remboursement des indemnités versées à M. B à hauteur de 8 800 euros ;
- les indemnités allouées à M. B correspondent à la stricte indemnisation des préjudices résultant de la pathologie présentée par l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à l'évaluation des différents préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, le FIVA déclarer se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 novembre 1939, a exercé les fonctions d'électromécanicien au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice jusqu'en 1998. Dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes. Le 5 juin 2018, des plaques pleurales lui ont été diagnostiquées. Par une décision du 19 novembre 2019, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'intéressé. Le 12 avril 2019, M. B a saisi le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante. Par un courrier en date du 17 septembre 2019, le FIVA a notifié à l'intéressé une offre d'indemnisation à hauteur de 8 8000 euros, se décomposant en 8 100 euros au titre du préjudice moral, 100 euros au titre du préjudice physique et 600 euros au titre du préjudice d'agrément, offre qui a été acceptée par M. B le 25 septembre 2019. Par courrier du 14 décembre 2020, le FIVA a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant au remboursement des sommes versées à M. B à hauteur de 8 800 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le FIVA demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 800 euros en remboursement de l'indemnisation servie à M. B.
2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le FIVA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du FIVA.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2108055/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2108055_20230324
Données disponibles
- Texte intégral