TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (6) — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2108055_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Dormieu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 14 juin 2021 à l'encontre de la décision notifiée par courrier du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour les mois de mars 2018 à mai 2018 inclus d'un montant de 1 440,06 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour percevoir l'aide en litige, affirmant qu'elle réside toujours au domicile de ses parents à Semeries.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 16 mars 2021, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un rapport d'enquête réalisé par la caisse d'allocations familiales du Nord, cette dernière a notifié par courrier du 16 mars 2021 à Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), un indu d'un montant de 1 440,06 euros pour les mois de mars 2018 à mai 2018 inclus, estimant que celle-ci résidait en Belgique depuis au moins le mois de juin 2017. Par courrier reçu le 14 juin 2021, Mme B a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 14 août 2021. Par la présente requête, enregistrée au greffe le 13 octobre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. En l'espèce, le département du Nord, pour retenir que Mme B ne résidait pas en France pendant la période litigieuse, se fonde sur rapport d'enquête établi le 15 janvier 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord. Il résulte de ce rapport, d'une part, que la consultation des relevés de comptes bancaires de Mme B, non produits dans le cadre de la présente instance, font apparaître des opérations de paiement en Belgique dans des commerces, stations essence, ou chez le vétérinaire depuis juin 2017 et, d'autre part, que l'intéressée, destinataire le 13 août 2020 d'un avis de passage pour le 19 août 2020, puis le 19 août 2020 pour un rendez-vous le 26 août 2020, était absente de son domicile déclaré, situé sur la commune de Semeries (59), à ces dates et ne s'était pas manifestée, en dépit d'un message laissé par ailleurs sur son répondeur téléphonique. Invitée à formuler des observations sur ce rapport, préalablement à la décision du 16 mars 2021, Mme B a indiqué qu'elle était en vacances avec ses parents du 18 au 27 août 2020, affirmant avoir vainement tenté de contacter téléphoniquement l'agent assermenté. Elle reconnaissait avoir pu réaliser des achats en Belgique, précisant se rendre régulièrement chez son compagnon qui réside à Mons, mais contestait y résider de façon habituelle. Par les pièces qu'elle produit, et notamment des bulletins de paie, mentionnant une adresse sur la commune de Semeries, située à dix minutes en voiture d'Avesnes-sur-Helpe, Mme B justifie avoir travaillé du 1er mars 2018 au mois d'octobre 2019, dans le cadre d'un chantier d'insertion, sur la commune d'Avesnes-sur-Helpe, à raison de 117 heures par mois. Dans ces circonstances, quand bien même des achats ont pu être réalisés sur la période sur la commune de Tertre-Saint Ghislain, située à une heure environ en voiture du lieu de travail de la requérante, celle-ci doit, en l'absence d'autres constatations de la part de l'agent assermenté, être regardée comme résidant de manière stable et effective en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 14 juin 2021 à l'encontre de la décision notifiée par courrier du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil département du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active pour les mois de mars 2018 à mai 2018 inclus d'un montant de 1 440,06 euros doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 14 juin 2021 à l'encontre de la décision notifiée par courrier du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil département du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active pour les mois de mars 2018 à mai 2018 inclus d'un montant de 1 440,06 euros est annulée.
Article 2 : Le département du Nord versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 mars 2023
DCA_22LY01003_20230316TA597 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108055_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108055_20240207