TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108056_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B D épouse A E, représentée par Me Goueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et reproduit des formules stéréotypées ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est atteinte d'un cancer et souhaite se faire soigner en France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A E, ressortissante algérienne née en 1976, est entrée sur le territoire français le 27 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire pour soins, valable du 21 août 2020 au 20 mai 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er avril 2021 sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 août 2021, dont Mme D épouse A E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par un arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 août 2021 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Il mentionne également que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 17 juin 2021, que si l'état de santé de Mme D épouse A E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en faisant état de sa situation familiale et personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A E, prise en charge par l'Institut de cancérologie de Villejuif depuis 2019, est atteinte d'un cancer du sein gauche pour lequel elle a subi une mastectomie, suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie, qui ont pris fin au cours de l'année 2019, avant que ne soit mis en place, depuis lors, une hormonothérapie comprenant les médicaments Tamoxifène et Decapeptyl, et un suivi régulier constitué de prises de sang et d'échographies. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles dépressifs, diagnostiqués en décembre 2019, pour lesquels elle bénéficie d'un traitement pharmacologique constitué d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Cependant, si les pièces médicales produites, composées d'ordonnances et de comptes rendus médicaux, attestent de la réalité de ces pathologies et confirment la nécessité d'un suivi médical régulier et d'une surveillance spécialisée compte tenu du risque de récidive, elles ne sont assorties d'aucune précision quant à l'impossibilité, pour l'intéressée, de bénéficier de son traitement et de son suivi actuels en Algérie. Il s'ensuit que les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins en Algérie. Dans ces conditions, Mme D épouse A E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu, à supposer le moyen soulevé lorsqu'elle évoque son " souhait " de se faire soigner en France, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Mme D épouse A E se prévaut de sa présence en France depuis le 27 février 2019, où sont scolarisés ses quatre enfants mineurs, où elle a acquis, avec son époux, un bien immobilier et où elle bénéfice de soins appropriés à son état de santé. Cependant, la durée de séjour de l'intéressée demeure relativement récente et elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors G, notamment en Algérie, pays dont il est constant que les enfants de la requérante et son époux possèdent la nationalité. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, et ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle son époux réside en Algérie. La requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion en France, ni ne produit l'acte de propriété dont elle se prévaut. Ainsi, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et à la scolarisation récente de ses enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement médicamenteux et d'un suivi adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen, qui est en tout état de cause inopérant à l'égard des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que la requérante ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement du titre de séjour sollicité. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché d'illégalité son arrêté en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 432-13 du même code. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M. H La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2108056_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel