TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108057_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 25 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, en particulier, de procéder à ce réexamen et de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1700053. Par des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Msika, maintient sa demande initiale. Il soutient que : - il a, à de multiples reprises, adressé des demandes de rendez-vous au préfet du Val-de-Marne et qu'il n'a pas été répondu à ces demandes ; - le rendez-vous qui lui a été proposé le 10 mars 2021 lui aurait permis de présenter une demande d'asile, qui n'est pas ce qu'il demande ; - l'arrêté du 21 novembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut valoir exécution du jugement du 7 décembre 2018 dès lors qu'il est intervenu avant l'édiction de ce jugement ; - il n'a pu se rendre au rendez-vous du 1er août 2022 dès lors que la convocation a été envoyée le 27 juillet à une adresse mail erronée de son conseil. Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 12 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement du 7 décembre 2018 a été exécuté dès lors que le requérant avait présenté une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018, décision à la suite de laquelle a été pris un arrêté du 21 novembre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le requérant a été convoqué à un entretien le 10 mars 2021 et ne s'y est pas rendu ; - le requérant a été convoqué à un entretien le 1er août 2022 et ne s'y est pas rendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, représenté par Me Msika. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 7 décembre 2018, M. A demande au tribunal de prendre les mesures d'exécution qu'implique ce jugement. 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, en dépit de sa notification au préfet du Val-de-Marne le 15 février 2019, aucun réexamen de la situation administrative de M. A n'a été fait à ce jour. Si la préfète fait valoir que le dossier de l'intéressé a été réexaminé à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et que l'intéressé ne s'est pas rendu à deux rendez-vous en préfecture qui lui ont été envoyés, d'une part, la nouvelle décision concernant la situation du requérant est intervenue avant que le tribunal ne prononce le jugement dont l'exécution est demandée, d'autre part, la convocation en vue du rendez-vous du 10 mars 2021 ne permettait pas de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant, mais lui permettait seulement de présenter une nouvelle d'asile, qui était inutile et, enfin, la convocation pour le rendez-vous du 1er août 2022 n'a pas été envoyée au requérant dans des conditions lui permettant de s'y rendre. Ainsi, à la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 7 décembre 2018 en ce qui concerne M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'État, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de l'octroi d'un rendez-vous en préfecture à M. A dans un délai d'un mois et d'une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir accordé à M. A un rendez-vous en vue du réexamen de sa demande et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris une nouvelle décision sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, F-M. JEANNOT La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108057_20230310
Données disponibles
- Texte intégral