TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108063_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, Mme E D B épouse C, représentée par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " du 25 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2019, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont illégales, dès lors que la condamnation, pour l'infraction commise le 1er septembre 2019, prononcée par le tribunal de police d'Annecy le 25 mai 2021 n'est pas définitive au motif qu'elle a interjeté appel le 3 juin 2021 et est en attente d'une citation à comparaître devant la Cour d'appel de Chambéry ; - la réalité de l'infraction n'est donc pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Dans la présente instance, Mme C demande l'annulation de la décision référencée " 48 " du 25 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2019, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il est constant que Mme C a été condamnée par un jugement du 25 mai 2021 du tribunal de police d'Annecy pour l'infraction commise le 1er septembre 2019. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information que ce jugement serait devenu définitif dès le 25 mai 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration d'appel établie le 3 juin 2021 par le greffier du tribunal judiciaire d'Annecy, que le jugement concernant l'infraction en litige rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de police d'Annecy n'est pas définitif. L'infraction du 1er septembre 2019, dont la réalité n'est donc pas établie, ne pouvait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, donner lieu à un retrait de points. Par suite, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 portant retrait de quatre points à la suite de cette infraction, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les autres conclusions : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le ministre réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 " du 25 juin 2021 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2108063_20221108