TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108067_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, la SCI Malakoff Pichat, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le parking sous-terrain dont elle est propriétaire constitue une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte devant être évalué dans la catégorie " parcs de stationnement couverts " et non en tant qu'annexe des surfaces de bureaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement a été accordé à hauteur de 5 379 euros au titre de l'année 2019 et de 8 172 euros au titre de l'année 2020 : - les moyens soulevés par la SCI Malakoff Pichat ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Marchand en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Malakoff Pichat demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge en ce qui concerne l'ensemble immobilier situé 121 avenue Malakoff et 6, rue Laurent Pichat dans le 8ème arrondissement de Paris au titre des années 2019 et 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par décisions du 14 octobre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à la demande de la requérante d'évaluer les locaux de parking de l'ensemble immobilier situé 121 avenue Malakoff et 6, rue Laurent Pichat dans le 8ème arrondissement de Paris dans la catégorie " DEP 4 " ou " parc de stationnement couverts " en application de l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts et a prononcé, en conséquence, le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 5 379 euros au titre de l'année 2019 et de 8 175 euros au titre de l'année 2020 de la taxe foncière à laquelle la SCI Malakoff Pichat a été assujettie. La requérante ne conteste pas ces sommes. Les conclusions à fin de décharge de la SCI Malakoff Pichat relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société SCI Malakoff Pichat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SCI Malakoff Pichat. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Malakoff Pichat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Malakoff Pichat et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2108067_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel