TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108071_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin instructeur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la préfète a traité sa demande comme s'il s'agissait d'une demande de protection contre l'éloignement, alors qu'elle avait pour objet la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 28 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 25 octobre 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mai 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Concomitamment à sa demande d'asile, M. B a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu le nouvel article L. 425-9. Le 14 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En février 2021, M. B a à nouveau fait valoir son état de santé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui faire bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 3. M. B soutient qu'il ne pouvait être regardé par la préfète comme demandant à bénéficier d'une mesure de protection contre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès lors qu'il en ignorait l'existence, l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne lui ayant pas été notifié. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 août 2020, réceptionné par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 11 août 2020, M. B avait communiqué sa nouvelle adresse à l'administration, en indiquant qu'il était désormais domicilié 16 rue Stoxey à Metz. Or, il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 a été adressé à son ancienne domiciliation postale à Strasbourg, 7 rue Saint Michel. Dans ces conditions, ce pli, retourné en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B ne peut ainsi être regardé comme ayant demandé en février 2021 à être protégé contre une mesure d'éloignement dont il n'a eu connaissance qu'en octobre 2021, à réception de la décision attaquée du 8 octobre 2021 dans laquelle la préfète y fait référence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète s'est prononcée sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. " Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est désormais domicilié dans le département du Bas-Rhin, auprès de la Croix Rouge sise 30 rue Schweighaeuser à Strasbourg, adresse indiquée dans la requête et à laquelle lui a été régulièrement notifiée la décision attaquée dans la présente instance. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe sous réserve, d'une part, de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET La greffière C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2108071
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TA6726 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2108071_20230126