TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108072_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2021, 26 janvier et 17 juin 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Herren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions avec interruption du versement de la rémunération ; 2°) d'enjoindre au GHRMSA de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa situation administrative et ses droits et de lui rétablir sa rémunération avec effet rétroactif, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme d'un montant de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 14 de la loi du 5 aout 2021 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux découlant son arrêt de maladie, garantis par l'article 1 du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme. Le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, a produit le 14 avril 2022 une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau , rapporteur public, - et les observations de Me Herren, représentant Mme A, et de Me Durgun, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, infirmière exerçant au GHRMSA, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d'un schéma vaccinal complet par une décision du 16 septembre 2021 notifiée le 24 septembre 2021 alors qu'elle a été placée en congé maladie à compter du 31 août 2021 et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le GHRMSA a le 12 avril 2022 retiré la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle l'a suspendue alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 31 août 2021 et a prononcé son entrée en vigueur à compter de la fin de son arrêt de travail. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2021 notifiée le 24 suivant doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision litigieuse, portant suspension d'un agent public et interruption de son traitement, n'est pas au nombre de celles qui font l'objet d'une obligation de motivation. Une telle obligation n'est pas davantage prescrite par les dispositions législatives encadrant spécifiquement ce type de décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ". 5. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie à compter du 31 août 2021. Par la décision du 12 avril 2022, elle a été rétablie dans l'intégralité de ses droits et l'entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été reportée à la fin de sa période d'arrêt maladie. Par suite, la décision litigieuse ne portait pas retrait du bénéfice, par Mme A, de son congé de maladie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la directrice du GHRMSA n'était pas compétente pour prendre une telle décision doit être écarté et celui tiré de ce que la procédure prévue pour la remise en cause éventuelle de la validité d'un arrêt de maladie n'a pas été respectée, conduisant la directrice à apprécier elle-même l'état de santé de Mme A, est inopérant. 8. En troisième lieu, la décision litigieuse précisant que son entrée en vigueur interviendra à l'issue de la période d'arrêt maladie de Mme A, celle-ci n'est entachée d'aucune erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la suspension de Mme A n'entrera en vigueur qu'à l'issue de son congé maladie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 14 de la loi du 5 août 2021 manque en fait et doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à ses droits patrimoniaux résultant de son congé de maladie et de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées. 11. Toutefois, l'intéressée fait valoir que malgré les termes de la décision du 12 avril 2022, les rappels de traitement ne sont pas encore intervenus au 17 juin 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA de verser les traitements dus dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 12. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de Mme A sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint au GHRMSA de verser les traitements de Mme A épouse C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le GHRMSA versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022 . La présidente-rapporteure, M.-L. B La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2108072_20220719
Données disponibles
- Texte intégral