TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108073_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A C, représenté par Me Quiene, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le sous-préfet du Raincy a accordé le concours de la force publique à compter du 16 octobre 2020 pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe au 6 avenue du général de Gaulle à Vaujours, en application d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal d'instance du Raincy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C occupe un logement situé au 6 avenue du Général de Gaulle dans la commune de Vaujours (Seine-Saint-Denis), en vertu d'un contrat de bail, depuis 2006. Par un jugement du 18 décembre 2014, signifié le 2 mars 2015 par voie d'huissier, le tribunal d'instance du Raincy a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 26 avril 2014, a accordé à M. C des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure des délais accordés, dit que la somme représentant les loyers échus impayés à la date du 10 octobre 2014 sera payable en 24 versements, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, il sera déchu du bénéfice des délais de grâce et que la clause résolutoire du bail reprendra alors tous ses effets et qu'il sera expulsé à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. M. C n'ayant pas respecté le plan d'apurement mentionné, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été signifié le 9 octobre 2015. En réponse à une demande formulée le 16 décembre 2015, le sous-préfet du Raincy, par une lettre du 14 octobre 2020 se substituant nécessairement à la décision implicite de rejet antérieurement née, a informé M. C que le concours de la force publique avait été accordé au bailleur à compter du 16 octobre 2020 pour procéder à son expulsion de ce logement. M. C demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 14 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions d'octroi du concours de la force publique pour l'application des décisions de justice en matière d'expulsions locatives et commerciales. La décision d'octroi de la fonction publique concerne l'occupation par M. C d'une résidence située à Vaujours, sur le territoire de l'arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. La demande de logement social déposée par M. C le 4 mars 2021, postérieurement à la décision d'expulsion, à laquelle a fait suite un recours amiable formulé le 12 mars 2021, n'est pas de nature à établir que l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion conduirait à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et à faire regarder la décision d'octroi de la force publique en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas que la " probable neuropathie ", notamment mentionnée à l'occasion d'une hospitalisation du 19 janvier 2021, ainsi que la dépression dont il souffre, seraient postérieures à la décision d'expulsion, quand bien même un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 9 avril 2021. En outre, si le requérant se prévaut de la circonstance que postérieurement au commandement de quitter les lieux délivré le 9 octobre 2015, il a repris le paiement du loyer pendant près de trois ans, notamment grâce à des aides accordées par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) en juin 2020, et qu'un protocole d'accord aurait été conclu le 1er septembre 2020, ce protocole versé au dossier n'est en tout état de cause pas signé par le bailleur et ne peut donc valoir renoncement à poursuivre l'exécution de l'expulsion avant que le préfet n'accorde, par la décision en litige, le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 18 décembre 2014. En outre, la seule circonstance qu'en cas d'expulsion, le requérant n'aurait pas de solution de relogement, n'est pas de nature, à elle seule, d'entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée. Enfin, il n'est aucunement établi par ailleurs que des troubles à l'ordre public seraient susceptibles d'être engendrés par la décision d'octroi de la force publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Quiene et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2108073_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel