TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108074_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 juin 2021, enregistrée le 14 juin 2021 au greffe du Tribunal, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis au Tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 1er juin 2021 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, M. A, représenté par Me Bensaid, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à hauteur de 77 897 euros à raison de la plus-value résultant de la cession par la société civile immobilière Deux PR d'un terrain à bâtir situé à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 77 897 euros assortie d'intérêts moratoires sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, il ne peut être soumis aux prélèvements sociaux sur la plus-value en cause dès lors qu'il était alors affilié à la législation de sécurité sociale suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Elle soutient que tribunal administratif de Montreuil est incompétent dès lors qu'en matière de cession d'immeuble, le lieu d'imposition se situe dans le département de l'immeuble. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Deux PR, dont M. B A possède 25% des parts, a vendu le 13 mai 2016 un terrain à bâtir situé à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie. Après rejet implicite de sa réclamation contentieuse, M. A a déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à hauteur de 77 897 euros à raison de sa quote-part de plus-value de cession. Cette requête a été transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative au Tribunal administratif de Montreuil. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil : 2. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 (), sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". 3. Par une ordonnance du 2 juin 2021, le président de la 7e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. A au Tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code dans le délai de trois mois, la compétence du tribunal administratif de Montreuil ne peut plus être remise en cause. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Si le règlement susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi française : 5. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, dans sa version applicable au litige : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement, alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social prélèvement. () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué : () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ". 6. L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne la quote-part de plus-value revenant à M. A à raison de la cession d'un bien immobilier situé en France le 13 mai 2016. En ce qui concerne l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 : 7. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". 8. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les plus-values des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 9. M. A soutient qu'il réside en Suisse et était affilié au régime de sécurité sociale suisse en 2016. Il produit, à l'appui de ses affirmations, des documents circonstanciés, notamment une police d'assurance obligatoire des soins et l'extrait des frais de santé 2016 pour la déclaration d'impôts. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne pouvait relever que d'un seul régime de sécurité sociale en application du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004, il établit qu'il était affilié au régime de sécurité sociale suisse à la date du fait générateur des impositions en litige, soit 13 mai 2016. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux en litige. Sur les intérêts moratoires : 11. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 13. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Le présent jugement, qui prononce la décharge des cotisations contestées, implique nécessairement la restitution des sommes versées à tort par M. A. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'exécution prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à la prise d'une nouvelle décision prévue à l'article L. 911-2 du même code doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à hauteur de 77 897 euros sur la plus-value réalisée le 13 mai 2016. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2108074_20231019
Données disponibles
- Texte intégral