TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108074_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B, représenté par Me'Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 5 janvier 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'État du 31 juillet 2019, n° 428530 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1991, a accepté le 17 novembre 2020 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 2 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 4. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à sa date d'édiction alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de ce code applicable le 17 novembre 2020, date d'acceptation de l'offre de prise en charge par M. B. Il convient donc de substituer la base légale de cette décision. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, qui reprennent les dispositions des articles L.'744-7 et R. 744-9 du même code dans leur rédaction applicable au présent litige et mentionne que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision alors même qu'il lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. 8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait part à l'administration de circonstances révélant une particulière vulnérabilité. La simple communication d'ordonnances lui prescrivant du paracétamol et un anxiolytique ne permet pas d'établir l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocate au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2108074_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel