TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108079_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée sous le n°2108079 le 28 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre sa notation de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle notation plus favorable dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer la proposition de notation portée par le premier degré de son dossier militaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; Il soutient que sa notation : - est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 4135-3 du code de la défense ; - participe au harcèlement dont il a fait l'objet et pour lequel il demande réparation à hauteur de 200 000 euros au regard de son préjudice professionnel et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire étant née le 23 avril 2021 du silence gardé par l'administration, la requête enregistrée le 28 novembre 2021 est donc tardive ; - une décision expresse ayant été prise le 9 décembre 2021, cette dernière s'est substituée à la décision implicite qui a fait l'objet d'une requête distincte. M. B a présenté un dernier mémoire, enregistré le 3 février 2024 qui n'a pas été communiqué. II / Par une requête enregistrée sous le n°2201083 le 18 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre sa notation de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle notation plus favorable dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer la proposition de notation portée par le premier degré de son dossier militaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; Il soutient que sa notation : - est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 4135-3 code de la défense ; - participe au harcèlement dont il a fait l'objet et pour lequel il demande réparation à hauteur de 200 000 euros au regard de son préjudice professionnel et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le congé de maladie de M. B constituait une circonstance particulière faisant obstacle à la tenue de l'entretien de notation le 2 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense ; - l'entretien de notation s'est déroulé avec le colonel commandant du groupement de gendarmerie le 19 septembre 2019 ; - le pli recommandé contenant la proposition de notation de M. B a été régulièrement notifié quand bien même l'intéressé ne l'a pas retiré ; - la notation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors qu'elle est annuelle, M. B ne peut se prévaloir d'éléments antérieurs ou postérieurs à la période pour la contester ; les appréciation littérales portées par le notateur apparaissent objectives et équilibrées pointant les qualités et les points à améliorer de M. B ; la note chiffrée est en cohérence avec l'appréciation portée par le notateur ; - si M. B soutient qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral, il n'apporte pas de commencement de preuve à l'appui de son allégation et sa notation au titre de l'année 2019 correspond à un exercice normal de l'autorité hiérarchique ; - les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - en l'absence de faute de l'administration, M. B ne saurait engager la responsabilité de l'administration et demander une indemnisation ; - M. B n'établit pas la réalité de ses préjudices pour lesquels la réparation demandée apparaît excessive. M. B a présenté un dernier mémoire, enregistré le 3 février 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observation de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2108079 et n°2201083 intéressent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. M. B, adjudant de gendarmerie depuis le 1er juillet 2013, est affecté à la brigade de recherches de Meylan depuis le 1er septembre 2010. En désaccord avec sa notation pour la période du 16 mars 2018 au 22 avril 2019, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2019, M. B a fait un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaire le 4 octobre 2019. Par décision du 10 juin 2020 le ministre de l'intérieur a fait partiellement droit à sa demande et enjoint à la direction générale de la gendarmerie nationale de procéder à une nouvelle notation en y intégrant l'évaluation de son détachement à la section de recherches de Grenoble. En désaccord avec la nouvelle notation qui lui a été notifiée le 7 octobre 2020, M. B a formé un recours hiérarchique le 20 novembre 2020 qui a été rejeté par le général de corps des armées le 4 décembre 2020. M. B a alors formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires reçu le 3 décembre 2020 et dont il a été accusé réception le 22 décembre 2020. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 23 avril 2021 du silence gardé par l'administration, avant que, par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021, le ministre de l'intérieur ne le rejette explicitement. Par une première requête enregistrée sous le n° 2108079 M. B demande au tribunal l'annulation du rejet implicite de son recours et de sa notation 2019 ainsi que la réparation des préjudices subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2201083, M. B présente des conclusions identiques contre la décision explicite du 9 décembre 2021. Sur la requête n°2108079 : 3. Dans cette requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 23 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre sa notation de l'année 2019, ainsi que de la notation 2019. Or, le rejet implicite du recours préalable obligatoire s'est substitué, au plan contentieux, à la décision de notation. En outre, le rejet explicite du 9 décembre 2021 de ce recours obligatoire s'est ensuite substitué au rejet implicite du 23 avril 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2019 et contre la notation 2019 doivent être regardées comme tournée contre la décision du 9 décembre 2021 que M. B conteste par ailleurs dans la seconde instance. Sur la requête n°2201083 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation S'agissant de la légalité externe 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4135-6 du code de la défense : " Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. () / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé. " 5. Si M. B n'a pas bénéficié de l'entretien avec le premier notateur prévu pas les dispositions précitées, il n'est pas contesté qu'au jour où l'entretien était programmé, il était placé en congé maladie, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de ces dispositions. En outre, M. B a pu formuler des observations et bénéficier d'un entretien avec le colonel commandant du groupement de gendarmerie le 19 septembre 2019. Dans ces conditions, l'absence de tenue d'un entretien avec le premier notateur n'a pas, en l'espèce, méconnu les droits du requérant et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense doit être écarté. 6. En second lieu, si M. B soutient que la notation du premier notateur ne lui a pas été communiquée contre signature, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été adressée, à sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. S'il n'a pas retiré le pli malgré l'avis de passage, cette notation lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions même en l'absence de signature de M. B sur le formulaire portant notation du premier notateur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4135-6 du code de la défense doit être écarté. S'agissant de la légalité interne 7. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (). ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 9. Par la décision attaquée du 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable de M. B tendant à la révision de son évaluation pour la période du 16 mars 2018 au 22 avril 2019. Ce faisant, il a fait sienne l'évaluation réalisée par le commandant de groupement le 24 juillet 2020 qui procède à un abaissement de note d'un point, ramenant cette note administrative de 9 à 8 en retenant que l'intéressé " ne donne pas satisfaction dans sa manière de servir ". Après avoir relevé que M. B s'était investi " avec sérieux et dynamisme dans toutes les missions " lui ayant été confiées lors de son détachement à la section de recherches qui a pris fin en juin 2018, prenant ainsi dûment en compte cette période de trois mois, l'évaluateur fonde son appréciation défavorable sur trois griefs. 10. Tout d'abord, il est reproché à M. B d'avoir " fini par clôturer un dossier financier de plusieurs années après de multiples rappels ". Si M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour délai anormal de traitement des procédures, l'autorité hiérarchique, qui n'a pas fait référence à ladite sanction, pouvait tenir compte de la manière de servir quand bien elle avait été par ailleurs sanctionnée. En revanche, M. B n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que ce dossier de 2015 n'a pas été réaffecté durant les dix-huit mois de son affectation à la section de recherches et qu'il n'est pas justifié de relances avant l'ordre du 25 janvier 2019 auquel il a répondu le 30 janvier 2019 en demandant à pouvoir le clôturer le 15 mars 2019, et non le 15 février comme demandé, en raison des auditions et permanences déjà programmées. L'administration ne saurait par suite reprocher à M. B sa lenteur dans le traitement de ce dossier alors que la durée de traitement est imputable à l'absence de réaffectation du dossier à un autre agent durant la période de dix-huit mois où M. B était dans un autre service. Par suite, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite que le retard dans le traitement de ce dossier résulterait d'un refus d'exécuter les ordres ou de différer leur exécution, le ministre s'est fondé sur des faits inexacts pour porter son appréciation. 11. Ensuite, il est reproché à l'intéressé d'avoir fait montre d'" un comportement complaisant avec un militaire extérieur aux propos inappropriés envers son commandant de D ". Il a été demandé à M. B de rédiger un rapport pour rapporter des propos tenus par un militaire de la section de recherches et critiquant le commandant de la brigade des recherches de Meylan. En réponse à un ordre oral du 7 septembre 2018 puis à un ordre écrit du 18 septembre 2018, M. B a rédigé le rapport demandé le 20 septembre 2018 en indiquant qu'il n'avait pas cautionné les propos tenus mais y avait mis un terme et a refusé de les rapporter en faisant valoir que cela était contraire à son éthique. Si M. B n'a pas immédiatement exécuté l'ordre oral donné et que le rapport produit ne répond pas aux attentes de son supérieur, l'attitude de l'intéressé au vu de cet ordre singulier, ne saurait révéler à elle seule, " un comportement complaisant avec un militaire extérieur aux propos inappropriés envers son commandant de D ". Par suite, le ministre s'est fondé sur des faits inexacts pour porter son appréciation. 12. Enfin, le notateur relève, en référence au traitement d'un dossier, que le requérant a été efficace dans le temps de la flagrance mais a manqué d'efficience dans le traitement long de la commission rogatoire " nécessitant de transférer la direction d'enquête à un autre gradé de l'unité ". Il est constant que ce grief correspond au fait que, placé en congé de maladie le 31 janvier 2019 pour une durée de huit jours en raison de ce qu'il qualifie d'épuisement physique et moral, M. B s'est vu retirer la direction d'enquête du dossier d'homicide qui lui avait été confié le 28 juillet 2018. Si M. B fait valoir que dès le 6 septembre 2018, il a demandé des renforts pour faire face aux nombreuses investigations à réaliser et notamment le suivi de dix interceptions téléphoniques ayant déjà pris du retard, il ressort du courriel adressé le 25 février 2019 par le lieutenant C que plusieurs renforts, pour un total de 87 jours de travail, avaient été affectés aux écoutes qui avaient néanmoins pris du retard. En l'état, contrairement aux affirmations de M. B, le grief, quand bien même il porte sur un dossier unique, n'est pas inexact, sans que l'intéressé puisse se prévaloir d'un quelconque acquiescement aux faits de la part de l'administration qui les a contestés. 13. Il résulte de ce qui précède, au vu de l'appréciation des qualités et aptitudes reconnues de M. B, nonobstant les points que l'intéressé est invité à améliorer, que l'appréciation générale expurgée des mentions qui reposent sur des faits inexacts, apparaît en discordance flagrante avec la note chiffrée qui a été abaissée à 8 au titre de la notation 2019. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2021. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction 14. L'exécution du présent jugement qui annule la décision du 9 décembre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre sa notation pour 2019, implique nécessairement qu'il soit établi un nouveau bulletin de notation au titre de l'année 2019. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir cette nouvelle notation pour 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires 15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 16. Ainsi que le fait valoir le ministre, le requérant ne l'a saisi d'aucune réclamation préalable visant à faire naître une décision permettant de lier le contentieux, en méconnaissance des dispositions susvisées du code de justice administrative. Par suite, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparations des préjudices allégués doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'établir une nouvelle notation de M. B au titre de 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2201083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 mars 2024
DTA_2303142_20240305TA3828 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108079_20240328
CAA6930 janvier 2025
DCA_23LY01151_20250130TA206 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108079_20240328