TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108088_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 juin et 9 août 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 avril 2021 par laquelle par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle est hébergée avec son fils handicapé chez un autre de ses fils et sa famille dans des conditions ne lui offrant, ainsi qu'à son fils handicapé, aucune intimité ; - cette situation cause aussi de nombreux désagréments à sa famille qui l'héberge ; - souffrant d'arthrose des genoux et son fils handicapé d'obésité, il leur est difficile de vivre dans l'appartement de son autre fils dépourvu d'ascenseur. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi, le 15 décembre 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 mars 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision dont la naissance a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation, portées à sa connaissance ; () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. D'une part, il n'est pas contesté que la demande de logement locatif social, formulée par la requérante, date du 27 juillet 2020. Partant, à la date de la décision en litige, l'intéressée ne justifiait pas que sa demande de logement social datait de plus de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département du Val-d'Oise. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à son recours à la commission de médiation, après avoir sollicité un logement social depuis moins de six mois, Mme C ait engagé des démarches préalables quant à la recherche d'un logement non abouties dans un délai raisonnable, démontrant qu'elle ait, ce faisant, mobilisé les dispositifs de logement de droit commun en vain. Enfin, si la requérante indique être hébergée avec son fils handicapé, dont elle a la charge, chez un autre de ses enfants avec toute sa famille, six personnes vivant dans 65 m², elle n'apporte aucun élément de nature à établir les conditions de fait de cette cohabitation qui justifieraient que la commission reconnaisse sa demande comme prioritaire et urgente. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle remplirait une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code. Il s'ensuit que la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas, en rejetant sa demande, méconnu les dispositions des articles de l'article L. 441-2-3, II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2108088
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2108088_20230104
Données disponibles
- Texte intégral