TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108088_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2021 et le 6 décembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. C à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. C de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau " Titan ", aux frais et risques de la contrevenante, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) condamne M. C au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que le fait que le bateau " Titan ", appartenant à M. C occupe sans autorisation le domaine public fluvial, constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2021, M. B C conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'infraction n'est pas constituée et qu'il n'occupe plus le domaine public fluvial. Les parties ont été informées le 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire du bateau " Titan " qui stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, rive droite du fleuve Seine, PK 72,100 sur la commune d'Andrésy dans le département des Yvelines. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. C comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de le condamner à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et à enlever son bateau du domaine public fluvial. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 3. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé entre la communication du mémoire en défense du 8 novembre 2021 et le mémoire en réplique produit par l'établissement public Voies navigables de France le 6 décembre 2022. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, M. C ne saurait être condamné ni à l'amende demandée par l'établissement public Voies navigables de France, ni aux frais de procès-verbal qui ne concerne que l'infraction précitée. Sur l'action domaniale : 4. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 6. Les faits décrits ci-dessus au point 1 ont été constatés par procès-verbal du 27 juillet 2021 par un agent assermenté de VNF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire. M. C fait valoir que son bateau est en état de naviguer, qu'il n'occupe plus l'emplacement indiqué sur le procès-verbal et qu'il n'a jamais stationné plus de 27 jours au même endroit. Toutefois, les procès-verbaux de constat d'huissier des 21 et 22 octobre 2021 qu'il produit en défense, qui mentionnent que le bateau " Titan " est stationné près de la borne 72, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du procès-verbal du 27 juillet 2021. Afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a donc lieu d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. C. Sur les frais liés au litige : 7. Si l'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. C de procéder sans délai à l'enlèvement de son bateau " Titan " du domaine public fluvial qu'il occupe en fleuve de Seine, rive droite, PK 72,100 sur la commune d'Andrésy. Article 3 : Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2108088_20231222
Données disponibles
- Texte intégral