TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108093_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 14 mars 2022, M. et Mme C et A E forment opposition à la contrainte émise le 6 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'aides personnalisées au logement d'un montant total de 3 311, 52 euros. Ils soutiennent que : - l'indu mis à leur charge au titre de l'année 2013 est infondé eu égard à la nature et au montant des sommes perçues en 2012 par M. E dans le cadre de son activité professionnelle et a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille ; - l'indu mis à leur charge au titre de l'année 2015 est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1405355 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Lille. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mars 2014, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a mis à la charge de M. et Mme E le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 2 906,16 euros au titre de l'année 2013. Par un jugement du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de réexaminer la situation des intéressés. Par une décision du 8 mars 2017, la CAF du Nord a procédé à ce réexamen et a de nouveau mis à la charge de M. et Mme E le remboursement de la somme précitée de 2 906,16 euros. Par ailleurs, par deux décisions des 10 juin 2016 et 22 août 2016, la caisse a mis à leur charge le remboursement de deux autres indus d'APL d'une montant respectif de 40,51 euros et 364,85 euros concernant le mois de janvier 2015 et la période allant de février 2015 à octobre 2015. Le 17 mars 2017, les intéressés ont, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, contesté ces indus. Leur recours a été rejeté par une décision du 3 juillet 2017. Puis, les 31 juillet 2018 et 6 mars 2020, la CAF du Nord les a mis en demeure de payer la somme de 3 311,52 euros correspondant aux trois indus précités. Enfin, le directeur de la CAF du Nord a délivré le 9 octobre 2021 une contrainte à l'encontre de M. et Mme E en vue du recouvrement de cette somme de 3 311,52 euros. Par la requête susvisée, les intéressés forment opposition à cette contrainte. Sur l'indu d'APL au titre de l'année 2013 : 2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 823-1 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; / 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer / () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4 / () / II. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, () ". Aux termes de l'article R. 351-14 dudit code, dans cette même version : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement / () / il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. / Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence laquelle est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. 4. En l'espèce, pour déterminer les droits de M. et Mme E au bénéfice de l'APL au titre de l'année 2013, les ressources à prendre en compte sont celles perçues au cours de l'année 2011. Par suite, pour contester le bien-fondé de l'indu d'APL d'un montant de 2 906,16 euros ayant trait à la seule année 2013, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la CAF du Nord ne pouvait prendre en compte les sommes perçues par M. E en 2012 au titre de son activité professionnelle exercée en Allemagne. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la CAF du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement dans le cadre de l'établissement du droit des intéressés à percevoir l'APL au cours de l'année 2013, ceux-ci n'établissant pas ni même n'alléguant que M. E n'avait pas cessé d'être éligible, au titre de l'année 2011, au mécanisme de neutralisation des revenus d'activité professionnelle prévu par les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors que par son jugement du 11 mars 2016, le tribunal de céans n'a annulé une précédente décision de la CAF du Nord mettant à la charge des requérants le remboursement de la somme de 2 906,16 euros que pour des motifs de forme, M. et Mme E ne sont pas fondés à remettre en cause le bien-fondé de l'indu perçu au titre de l'année 2013. Sur l'indu d'APL au titre de l'année 2015 : 5. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". Aux termes de l'article L. 351-11 de ce code, dans cette version : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement des loyers et des charges d'emprunt. / () / Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant des loyers ou des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. / () ". 6. Il résulte de l'instruction que, même s'ils ne l'ont pas perçue directement, M. et Mme E ont bénéficié de l'APL au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, les sommes allouées aux intéressés étant directement affectées par la CAF du Nord au remboursement d'une précédente créance. Toutefois, il est constant que les requérants ont quitté le logement pour lequel ils étaient bénéficiaires de l'APL le 17 janvier 2015. Par suite, pour l'application des dispositions précitées, ils ne disposaient plus d'un droit à bénéficier de l'APL à compter du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l'indu dont le remboursement leur est réclamé au titre de la période susmentionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A E et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : -M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2108093_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel