TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2108094_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A C, représentée par Me El Kolli demande au tribunal d'annuler : - la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirmant l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 266,00 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 mis à sa charge ; - de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, - elle se trouve en situation de précarité ; - la computation des jours d'absence du territoire est erronée en ce que la caisse d'allocations familiales a cumulé ses périodes d'absence du territoire et celles de son époux, alors que lorsque l'un se trouvait en Tunisie, l'autre résidait en France, pour raisons familiales et inversement ; - concernant l'année 2020, les époux sont restés bloqués en Tunisie en raison de la pandémie de Covid 19 et à la fermeture des frontières. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et son époux ont été notamment bénéficiaires de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière leur a, par un courrier du 7 octobre 2020, notifié notamment un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 266,00 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire, Mme A C a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A C l'indu d'allocation de logement sociale en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport d'enquête établi le 2 octobre 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, lequel a conclu à l'absence de résidence stable et effective de M. et Mme A C. La requérante soutient qu'une erreur a été commise dans le calcul des jours de présence hors du territoire dès lors qu'ont été additionnées ses périodes d'absence avec celle de son époux. Toutefois, alors qu'elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que tant ses absences que celles de son mari ont une incidence sur le montant de ses droits à l'allocation de logement sociale. En outre, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de leurs passeports respectifs que leur résidence stable et effective en France a été remise en cause, en prenant en compte leurs multiples séjours effectués en Tunisie pour une durée totale de 217 jours en 2018, 225 jours en 2019 et 189 jours en 2020, qui conduisent à établir que leur présence en France reste marginale. Si Mme A C soutient, en outre, que l'état de santé de la mère de son époux ainsi que la grossesse pathologique de leur fille résidant en Tunisie, justifiaient leurs multiples séjours en Tunisie en 2019, elle n'établit pas que sa présence ou celle de son époux était nécessaire. Par ailleurs, Mme A C soutient que le couple aurait été empêché de rentrer en France en 2020 en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19, lors du séjour qui a débuté le 3 février 2020. Toutefois, la simple allégation du contexte sanitaire lié au Covid 19 est insuffisante pour l'établir, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait acheté ou tenté d'acheter un billet d'avion, afin de respecter l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de résider en France de manière stable et effective. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et au préfet des Bouches du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBIT La greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2108094_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel