TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108097_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au versement d'une aide pour les mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il soutient que son entreprise est en conformité avec l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable, dès lors que la requête a été enregistrée tardivement et qu'elle ne contient pas l'exposé de faits et de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite une société de transport de voyageurs par taxi. Il a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour éviter cette propagation pour les mois de décembre 2020 à février 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au versement d'une subvention pour les mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021 au titre du fonds de solidarité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué , jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation " ; aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : "I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :/ () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :/ () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () " ; aux termes de l'article 3-22 du même décret : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :/ () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :/ () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; ".
3. Pour rejeter la demande de l'intéressé, l'administration s'est fondée sur la circonstance que celui-ci avait déposé tardivement les résultats soumis à l'impôt sur le revenu, au titre des revenus de 2019. En défense, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il était impossible à l'administration de vérifier la réalité des montants renseignés par M. B au titre du chiffre d'affaires de référence, dès lors qu'il n'a déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux que le 19 mars 2021, soit plus d'un an après la date limite de dépôt légal, excluant toute régularisation de demandes antérieures à cette date de dépôt, et que donc l'intéressé n'était pas à jour de ses obligations fiscales. Or, la condition tirée de l'absence de défaillance déclarative n'est pas exigée par le décret du 30 mars 2020, lequel prévoit seulement, au stade de la déclaration, de fournir une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019. Il suit de là que le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, la direction départementale des finances publiques invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif, tiré de ce que le chiffres d'affaires mensuel de référence utilisé pour deux demandes dépasse à lui seul le chiffre d'affaires annuel de référence déterminé par le comptable. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, pour la même période de référence, un chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 38 290 euros pour obtenir les aides au titre du mois d'octobre 2020, alors que pour les mois de janvier et février 2021, il a déclaré un chiffre d'affaire mensuel de référence d'un montant de 4 997 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté ses demandes, au motif que les déclarations de son chiffre d'affaires de référence étaient incohérentes.
5. Il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que l'intéressé n'a pas été privé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2108097_20221004
Données disponibles
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