TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108101_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 septembre 2021, 10 novembre 2022 et 17 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Nalet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 du maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré en tant qu'elle refuse de constater la péremption du permis de construire délivré à M. et Mme B le 21 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le permis de construire délivré à M. et Mme B le 21 décembre 2016 est périmé dès lors qu'aucun travaux n'a été entrepris dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - aucune décision de prorogation de validité du permis de construire ni aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de validité n'est valablement intervenue ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022 et 25 novembre 2022, la commune de Saint-Rémy-L'Honoré, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022, 16 décembre 2022 et 17 février 2023, M. C et Mme D B, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le courrier du 26 avril 2021, en tant qu'il refuse de constater la péremption du permis de construire, sont dirigées contre une décision inexistante, ledit courrier n'ayant pas pour objet d'opposer un refus. Les conclusions dirigées contre ce courrier étant ainsi susceptible d'être irrecevables. M. A a présenté des observations, enregistrées le 20 octobre 2023, en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Hurtevent, substituant, Me Nalet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 78 576 16Y 0022 du 21 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Rémy-L'Honoré a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle d'habitation. Ce permis de construire a fait l'objet d'un premier arrêté de prorogation délivré le 28 octobre 2019. M. et Mme B ont sollicité, le 11 octobre 2019, une seconde prorogation de la validité de leur permis de construire, laquelle a été rejetée par une décision du 18 décembre 2020. Par un courrier du 26 mars 2021, M. A a sollicité du maire de Saint-Rémy-L'Honoré qu'il constate la péremption de ce permis de construire. Par une décision du 23 avril 2021, le maire de Saint-Rémy-L'Honoré a constaté que la péremption de ce permis de construire est intervenue le 21 décembre 2020. Pour faire suite à sa demande, par un courrier du 26 avril 2021, le maire a informé M. A que le maire adjoint délégué à l'urbanisme a constaté que les travaux n'avaient pas commencé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce courrier en tant qu'il refuse de constater la péremption du permis de construire délivré à M. et Mme B. 2. Ainsi qu'il est dit au point 1, selon les termes mêmes du courrier attaqué du 26 avril 2021, le maire informe M. A qu'à la suite de sa demande, le maire adjoint délégué à l'urbanisme a constaté que les travaux de construction, objet du permis de construire n° PC 78 576 16Y 0022, n'avaient pas commencé. Or, compte tenu des termes de sa demande du 26 mars 2021, M. A ne pouvait ignorer qu'une telle constatation était de nature à fonder la péremption de ce permis. Du reste, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette demande, le maire de Saint-Rémy-L'Honoré a constaté, par une décision du 23 avril 2021, que la péremption de ce permis de construire est intervenue le 21 décembre 2020. Ainsi, le courrier du 26 avril 2021 ne saurait être regardé comme une décision de rejet de la demande de M. A tendant à ce que la péremption du permis de construire n° PC 78 576 16Y 0022 soit constatée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce courrier, en tant qu'il refuserait de procéder à un tel constat, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, le versement d'une somme à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré et à M. et Mme B. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2108101_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel