TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2108107_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 13 janvier 2023, M. I, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2021 par laquelle le général de division commandant la Garde républicaine lui a infligé une sanction de 30 jours d'arrêt avec dispense d'exécution ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente et à ses services, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tous autres dossiers détenus par l'administration toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence au regard de l'article R. 4137-31 du code de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et au regard du principe selon lequel le prononcé ction d'une sanction à l'encontre d'un agent public fait obstacle à ce qu'une sanction plus lourde soit par la suite prononcée à l'encontre de cet agent à raison des mêmes faits ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de disproportion ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiebaud pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. F, gendarme au sein de la Garde républicaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le général de division commandant la Garde républicaine a prononcé à son encontre une sanction de 30 jours d'arrêt avec dispense d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-31 du code de la défense : " Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. / Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale ". Si M. F soutient que la décision attaquée aurait dû, en application des dispositions précitées, être prise par le ministre chargé de la défense, dès lors que les faits ayant motivé la sanction contestée avaient déjà donné lieu à de précédentes sanctions, par deux décisions du 19 février 2019 lui infligeant 20 tours de consigne et un avertissement, il est constant que lesdites décisions ont été retirées par décision du 3 avril 2019, qui n'a pas été contestée par l'intéressé. M. F n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait procédé incompétemment à l'aggravation de sanctions précédentes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ". Si M. F soutient que les décisions précitées du 19 février 2019 lui ayant infligé 20 tours de consigne et un avertissement ont été être retirées en méconnaissance de l'article L. 243-3 précité du code des relations entre le public et l'administration, faute de présenter un caractère illégal, et que l'administration a également retiré, plus de quatre mois après son édiction, en méconnaissance des mêmes dispositions, une décision du 1er avril 2020 lui infligeant la sanction de 30 jours d'arrêt, avant que cette sanction ne soit reprise par la décision attaquée, un tel moyen est inopérant par application des dispositions de l'article L. 234-4 du même code. Dès lors, en outre, que lesdites décisions ont été légalement retirées, M. F ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ".
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. F la sanction de 30 jours d'arrêt, le général de division commandant la Garde républicaine s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé avait à plusieurs reprises, et notamment durant les trajets en bus des détachements des gardes vers les palais nationaux, tenu des propos dégradants et humiliants vis-à-vis d'autres personnels féminins, d'autre part, que la gendarme adjointe volontaire C. L. avait porté à la connaissance de sa hiérarchie des propos inadaptés tenus par lui et, enfin, que le requérant avait un comportement régulièrement irrespectueux et inadapté à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, notamment envers son chef de section et son commandant de compagnie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits ainsi relevés à son encontre est établie par les pièces versées au dossier, en particulier, s'agissant des deux premiers griefs retenus contre lui, par les procès-verbaux d'audition de la gendarme M. D en date du 20 juin 2019, de la gendarme G en date du 27 juin 2019 et de la gendarme E en date du 6 juin 2019, ainsi que par le procès-verbal de sa propre audition du 10 septembre 2019, au cours de laquelle il a admis avoir eu des comportements " lourds " ou " maladroits " et avoir tenu des propos " grivois " et " sexistes ", et, en ce qui concerne le troisième grief, par le compte-rendu du 5 octobre 2018 du lieutenant B, les comptes-rendus des 17 et 18 octobre 2018 du gendarme A, de l'adjudant D. et de l'adjudant-chef A., ainsi que par le compte-rendu du capitaine C du 30 janvier 2020. En outre, en estimant que les faits litigieux étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, et en décidant d'infliger à M. F à raison desdits faits une sanction de 30 jours d'arrêt avec dispense d'exécution, le général de division commandant la Garde républicaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni prononcé une sanction disproportionnée.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense dans sa version alors en vigueur : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment () la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa () ". Si M. F soutient que la sanction contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, les éléments qu'il soumet au tribunal ne sont pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. F, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108107/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2108107_20230217
Données disponibles
- Texte intégral