TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108107_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. C D et Mme B A doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 6 077,69 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de la dette.
Ils soutiennent :
- qu'ils sont en situation de concubinage depuis août 2018 et qu'ils ont actualisé leurs situations respectives sans savoir que les prestations qu'ils avaient perçues étaient indues ;
- que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a annulé la dette de 4 123, 18 euros de M. C le 7 janvier 2021, portant la dette à 2 273,85 euros et non 6 077,69 euros comme mentionnée dans la décision leur refusant la remise de dette sollicitée ;
- qu'ils n'ont pas eu l'intention de frauder ;
- qu'ils sont les jeunes parents d'une fille et que leurs ressources ne leur permettent pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C, l'un et l'autre allocataires de la prime d'activité, respectivement depuis octobre 2017 et juillet 2018, se sont déclarés célibataires lors de leurs déclarations trimestrielles respectives, jusqu'au 29 septembre 2020, date à laquelle, interrogés par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique à la suite de la déclaration de grossesse de Mme A le 6 mars 2020, ils ont déclaré être en situation de concubinage depuis le 1er juillet 2018. A la suite du calcul de leurs droits au regard de leur situation de concubinage, la CAF a notifié le 3 novembre 2021, d'une part à Mme A, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 621,15 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2020, d'autre part à M. C, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 4 123,18 euros pour la période de novembre 2018 à septembre 2020. M. C et Mme A ont l'un et l'autre demandé la remise gracieuse de leur dette, respectivement le 10 décembre 2020 et le 22 février 2021. Par une décision du 17 mai 2021, la CAF de Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 et de leur accorder la remise totale de leurs dettes.
2. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () " Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l'instruction que les trop-perçus de prime d'activité dont le remboursement est demandé à M. C et Mme A résultent de l'omission de déclaration par ces derniers de leur situation de vie maritale à compter du 1er juillet 2018, qu'ils n'ont portée à la connaissance de la caisse d'allocations familiales que le 29 septembre 2020, après avoir été interrogés à cet effet par la caisse, alors que le formulaire de demande de prime d'activité, d'une part, prévoit expressément, dans sa rubrique relative à la situation personnelle du demandeur, le cas de la vie maritale et, dans sa rubrique relative aux revenus du demandeur, la déclaration des ressources du demandeur et de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, et d'autre part, rappelle l'engagement de l'allocataire à signaler toute modification de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. C et Mme A, qui ne peuvent être regardés comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'ils étaient tenus de déclarer leur vie maritale et ont l'un et l'autre réitéré pendant plus de deux ans cette omission de déclaration, y compris après la déclaration de grossesse de Mme A au mois de mars 2020, ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi. Par suite, la condition de bonne foi du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'est pas satisfaite
6. Par ailleurs, et en toute hypothèse, si M. C et Mme A soutiennent être en situation de précarité, ils n'ont pas produit, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, de justificatifs de leurs ressources et charges, susceptibles d'établir qu'ils se trouveraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que leur foyer ne puisse faire face au remboursement des indus mis à leur charge, alors au surplus qu'ils peuvent, s'ils s'y croient fondés, demander à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de leur dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'est pas davantage satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder la remise de dette demandée, et, par suite, que la requête de M. C et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2108107_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel