TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108108_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2021 et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kebila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision par laquelle a été mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 238,52 euros ; 3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 000 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a suspendu ses prestations de manière discrétionnaire en vue du remboursement d'un trop perçu, mais a rétabli ses droits au revenu de solidarité active, assortis de retenues ; - il réside de manière stable et effective en France ; - il est divorcé et paye une pension alimentaire, de sorte que, sans emploi et eu égard au contexte économique délicat, la perception du revenu de solidarité active en entier lui est absolument nécessaire ; - cette situation lui est préjudiciable dès lors que, sans emploi, l'indu de revenu de solidarité active le place dans une situation anxiogène et nuit à sa santé. Par un courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. A étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de l'absence de demande préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le département de la Seine-Saint-Denis a produit des observations, enregistrées le 6 novembre 2023, et qui ont été communiquées. Par une décision du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, M. A n'étant ni présent, ni représenté. Et à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été différé, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, au 20 novembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis soulève une fin de non-recevoir à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire et confirmant implicitement celle mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A dès lors qu'elle l'a rétabli dans ses droits dès le mois de janvier 2021, à la suite de l'envoi du passeport du requérant. Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors que la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis prise sur le recours administratif préalable obligatoire que M. A a formé par un courrier du 15 février 2021 s'est substituée à celle du 29 décembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017, a fait l'objet d'une vérification de sa situation par un agent de contrôle assermenté le 5 novembre 2020. A la suite de ce contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié le 22 décembre 2020 un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 12 543,42 euros (12 238,52 euros + 2 x 152,45 euros). Par un courrier du 29 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. M. A a formé un recours administratif devant le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, réceptionné le 16 février 2021, à l'encontre de la décision du 29 décembre 2020 et de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, d'autre part, l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a implicitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 22 décembre 2020 et, enfin, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, alors même que cette caisse d'allocations familiales avait rétabli l'intéressé dans ses droits au revenu de solidarité active dès le 1er janvier 2021 par un courrier du 4 février 2021. Par suite, la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pendant deux mois suivant la réception de son recours administratif préalable obligatoire le 16 février 2021 s'est nécessairement substituée à la décision du 29 décembre 2020 précitée, de sorte que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait formé auprès du département de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 6. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre [] ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. [] En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active en conserve le bénéfice, lorsqu'elle effectue des séjours à l'étranger dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile excède trois mois, pour les seuls mois civils complets de présence en France. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de l'allocation de revenu de solidarité active lors de ses séjours au Sénégal du 7 novembre 2017 au 5 avril 2018, du 20 août au 8 octobre 2018, du 8 novembre 2018 au 24 janvier 2019, du 26 mai au 19 juin 2019, du 8 août au 16 novembre 2019 et du 16 décembre 2019 au 20 décembre 2020. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis était fondée à demander le remboursement des allocations de revenu de solidarité active versées à tort pour les mois de décembre 2017 à avril 2018, d'août 2018 à décembre 2018 et d'août 2019 à novembre 2020 pour un montant total de 12 238,52 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a implicitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la décision du 22 décembre 2020 pour un montant de 12 238,52 euros. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, S. Bernabeu M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2108108_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel