TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108109_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Madame B D, représentée par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, compte tenu de circonstances exceptionnelles de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le 29 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2021 rejetant le recours formé le 27 février 2021 contre la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Pouget, représentant Madame D, requérante présente, qui indique qu'elle est logée par le " 115 ", qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et qu'un passeport français a été délivré à son enfant le 8 mars 2022. La préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Rahmouni, cabinet Actis Avocats. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, se disant ressortissante ivoirienne née le 24 janvier 1986 à Gagnoa (Région du Gôh), est entrée en France selon ses dires le 5 octobre 2018 pour y solliciter l'asile. Par une décision du 21 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Postérieurement à cette décision, elle a déposé une demande de titre de séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en faisant valoir qu'elle était la mère d'un enfant française, née le 15 mai 2019, et à qui une carte d'identité française avait été délivrée le 8 mars 2022, et qu'elle vivait avec son père. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; ().". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A, attachée, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions en litige. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne pourra qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision querellée du 21 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée. La préfète du Val-de-Marne n'était pas tenu en tout état de cause de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, dans toutes ses dispositions, et d'examen sérieux et personnalisé de la situation de Madame D doit être écarté, la circonstance qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant sans incidence sur la légalité de cette décision, puisque cette demande est postérieure à la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si l'intéressé soutient que la décision en cause méconnaitrait ces stipulations, au motif qu'elle vivrait avec un ressortissant français dont elle aurait eu un enfant, de nationalité française, elle n'établit pas qu'à la date du 21 juillet 2021, elle avait informé la préfète du Val-de-Marne de cette situation et de la nature de sa vie privée et familiale en France. Ce moyen qui ne pourra donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision en litige en ce qu'elle prévoit sa reconduction dans son pays d'origine méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément personnel permettant de juger de son bien-fondé. Il ne pourra donc également qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Madame D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2108109_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel