TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108112_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 601,13 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les détenus ont le droit de percevoir une rémunération brute alors qu'il n'a perçu qu'une rémunération nette ;
- il doit se voir verser un reliquat de salaire d'un montant de 601,13 euros au titre du travail effectué dans le cadre de sa détention entre octobre 2017 et novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que ne soit mise sa charge qu'une somme de 379,41 euros.
Il soutient que la part salariale de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être déduites de la rémunération brute du détenu.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu à la maison d'arrêt de Mulhouse, a travaillé aux ateliers de l'établissement d'octobre 2017 à novembre 2019. Il demande le versement d'un reliquat de salaire non versé d'un montant total de 601,13 euros pour l'ensemble des rémunérations pendant cette période.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " () Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / () 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 du même code dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ".
4. Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Dans leurs versions applicables jusqu'au 30 septembre 2018, le I de l'article L. 136-2 du même code disposait que " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ", et l'article L. 242-1 prévoyait que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ". L'article L. 136-1-1 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2018 dispose que : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et prévoit que " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
6. Il résulte de l'instruction que M. A, affecté à l'atelier de la maison d'arrêt de Mulhouse d'octobre 2017 à novembre 2019, y a exercé ainsi un travail relevant des activités de production au sens de la classification prévue par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux.
7. En application des dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, la rémunération de ce travail ne pouvait être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux minimum de rémunération horaire applicable à l'intéressé était ainsi de 4,39 euros pour 2017, de 4,45 euros pour 2018 et de 4,52 euros pour 2019. Il résulte de l'instruction que M. A a travaillé 160 heures en 2017, 445 heures en 2018 et 554,38 heures en 2019. Il y a lieu d'établir la rémunération brute de M. A en multipliant le nombre d'heures de travail de chacune des années concernées par le taux horaire de rémunération correspondant, soit 702,40 euros pour 2017, 1 980,25 euros pour 2018 et 2 505,80 euros pour 2019.
8. La rémunération nette due à M. A s'établit en retranchant de ce montant brut les sommes correspondant à la CSG, à la CRDS et à la cotisation salariale à l'assurance vieillesse. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient sans être contesté que les taux applicables sont, pour les trois années en litige, de 7,3% pour la part salariale de l'assurance vieillesse et de 0,5% s'appliquant à 98,25% de la rémunération brute pour la CRDS. Pour la CSG, le taux applicable en 2017 est de 7,5% s'appliquant à 98,25 % de la rémunération brute, et pour 2018 et 2019 de 9,2% s'appliquant à 98,25 % de la rémunération brute.
9. Dès lors, le montant des charges salariales s'établit pour 2017 à 107,40 euros et le montant de la rémunération nette que M. A aurait dû percevoir à 595,00 euros. Le montant des charges salariales pour 2018 s'établit à 333,28 euros et le montant de la rémunération nette que le requérant aurait dû percevoir à 1 646,97 euros. Le montant des charges salariales pour 2019 s'établit enfin à 421,73 euros et le montant de la rémunération nette que le requérant aurait dû percevoir à 2 084,07 euros.
10. Au total, M. A a perçu pour les années litigieuses une rémunération nette de 3 963,77 alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération nette de 4 326,04 euros, soit une différence de 362,27 euros qui doit par conséquent être mise à la charge de l'Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander à ce que la somme de 362,27 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre du reliquat de salaire non versé.
Sur les intérêts :
12. En l'absence de précision quant au point de départ des intérêts demandés, M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
13. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter d'un an après la date de notification du présent jugement, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, sous réserve que l'AARPI Thémis, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. A la somme de 362,27 euros (trois-cent-soixante-deux euros et vingt-sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Les intérêts échus un an après la notification du présent jugement puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes à l'AARPI Thémis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que l'AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2108112_20231017
Données disponibles
- Texte intégral