TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108114_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, complétée les 15 et 24 septembre 2021 et le 4 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation car il a obtenu le statut de réfugié et ne peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle ne prend pas en compte la situation de ses enfants, qu'elle a été prise en dehors de toute procédure contradictoire, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que celles de l'article L. 424-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son comportement ne porte pas atteinte à l'ordre public, qu'elle est aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 - 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus de départ volontaire n'est pas motivé, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de même que la décision portant interdiction de retour. La requête a été communiquée le 4 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2021, M. A B, ressortissant ivoirien né le 3 mars 1986 à Daloa (Région du Haut-Sassandra), a été reconnu refugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 3 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, motivé par son incarcération pour des faits de vol aggravé pour une durée de six mois, prenant fin le 13 septembre 2021. Par une requête enregistrée le même jour, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. A sa sortie d'écrou, le 14 septembre 2021, M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant son statut de réfugié. Sa demande de titre de séjour a été maintenue à l'instruction jusqu'au 25 novembre 2022 par une décision du ministre de l'intérieur du 25 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Il ressort de ce qui précède que, en remettant le lendemain de sa levée d'écrou, le 14 septembre 2021, à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant la qualité de réfugié de M. B, la préfète du Val-de-Marne doit être entendue comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 3 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B et tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021. Sur les frais irrépétibles 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme globale de 800 euros qui sera versée à Me Papinot, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B contre la décision du 3 septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Camille Papinot, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2108114_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel