TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108114_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 26 juillet 2023 et le 9 octobre 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de Bouguenais s'est opposé à la création d'un lotissement en trois lots sur un terrain situé 3 rue des Brandes à Bouguenais, ainsi que la décision implicite du 23 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouguenais de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif tiré de ce que le projet ne prévoirait pas d'espace destiné à la présentation des déchets en méconnaissance de l'article UC 4-4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bouguenais manque en fait, dès lors que le plan prévoyant la réalisation de cet espace figurait dans le dossier de demande adressé le 29 janvier 2021, et est irrégulier dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de délivrer celui-ci en l'assortissant d'une simple prescription tendant à la réalisation d'un espace de présentation des déchets ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain de 2019 est illégal, ces dispositions n'étant pas applicables au projet en cause ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de l'inconventionnalité de l'article UC 4-4 du plan local d'urbanisme de 2013, en raison de l'atteinte disproportionnée à l'usage de leurs biens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2021, le 21 septembre 2023, le 27 décembre 2023 et le 18 septembre 2024, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -l'arrêté attaqué peut être légalement fondé sur un autre motif tiré de ce que le permis d'aménager demandé est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de Nantes Métropole ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - et les observations de Me Jouanneaux, suppléant Me Plateaux, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 février 2017, M. D et Mme B ont déposé une demande de permis d'aménager un lotissement de trois lots sur une unité foncière comprenant trois parcelles cadastrées section CE n° 68, 257 et 258 et située en zone UCp du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 16 mai 2017, le maire de Bouguenais a rejeté cette demande. Les requérants ont demandé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 au tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 2 novembre 2017, le maire de Bouguenais a abrogé l'arrêté du 16 mai 2017. Les requérants ont déposé un nouveau dossier de permis d'aménager le 6 décembre 2017, identique au dossier présenté le 24 février 2017. Par un arrêté du 22 février 2018, le maire de Bouguenais a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, au motif que le projet était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux la réalisation d'une opération d'aménagement sur le secteur. Le tribunal administratif de céans a annulé l'arrêté susvisé, par un jugement n° 1803588 en date du 8 décembre 2020, estimant que le motif du sursis à statuer était infondé. Suite à ce jugement, les requérants ont confirmé leur demande de permis d'aménager auprès de la commune de Bouguenais le 29 janvier 2021. Par un arrêté du 2 février 2021, le maire de Bouguenais a rejeté cette demande. Le 22 mars 2021, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 mai 2021. M. D et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Pour refuser le permis d'aménager demandé, le maire de Bouguenais s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaissait l'article UC 4-4 du plan local d'urbanisme de Bouguenais de 2013, relatif à la collecte des déchets, ainsi que l' article B 1. 1. 1 des dispositions applicables aux zones UM, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et les articles C 1. 1. , C 1. 2 et C 2. 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole de 2019. 3. Aux termes de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". 4. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". 5. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6. Aux termes de l'article UC 4.4 intitulé " collecte des déchets " du règlement du plan local d'urbanisme de Bouguenais de 2013, applicable au projet en litige : " Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être prévu sur le terrain d'assiette du projet de construction. / Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l'emprise publique. ". 7. Le permis d'aménager a été refusé en raison de l'absence d'espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte en limite d'emprise publique, cette collecte devant, selon l'avis technique des services de Nantes Métropole, s'effectuer rue des Brandes car la configuration de la voie d'accès au lotissement ne permet pas le retournement du véhicule de collecte. 8. Il ressort des pièces du dossier que la confirmation de demande de permis d'aménager adressée par les requérants le 29 janvier 2021 comprenait un plan faisant apparaître une aire de présentation des déchets d'une longueur de 3,70 mètres et d'une largeur de 0,80 mètre, située le long de la voie publique rue des Brandes. Cependant, cette aire de présentation des déchets, bien qu'implantée sur la parcelle 257 appartenant aux requérants, se situe en dehors du périmètre du lotissement, tel qu'il a été délimité dans le dossier de demande. Par conséquent, le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article UC4-4 du plan local d'urbanisme de Bouguenais précitées, qui exigent que l'espace destiné au stockage des déchets soit situé sur le terrain d'assiette des futures constructions. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un accord des services de Nantes Métropole sur leur projet en janvier 2023, au vu d'un simple échange de mails, sans nouvelle instruction du dossier. Dans ces conditions, le maire de Bouguenais n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UC4-4 du plan local d'urbanisme de Bouguenais de 2013 précitées en refusant de délivrer, pour le motif tiré de l'absence d'aménagement d'espace de présentation des déchets, le permis sollicité. 9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Bouguenais ne pouvait pas délivrer un permis d'aménager en l'assortissant d'une prescription spéciale tenant au respect de ces dispositions, la largeur de la voie de desserte interne du lotissement, non modifiée lors de la confirmation de la demande, étant insuffisante, en limite d'emprise publique, pour accueillir un tel espace tout en continuant à respecter la largeur minimale de quatre mètres exigée " en tout point " pour les " voies nouvelles " par l'article UC 3 du règlement du plan. 10. Il résulte de l'instruction que ce seul motif suffisait à fonder la décision attaquée. 11. Enfin, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Protection de la propriété / Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. 12. Ni la décision attaquée ni l'article UC 4-4 du plan local d'urbanisme sur lequel elle se fonde n'ont pour effet de porter atteinte à la propriété des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant et doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la substitution de motif demandée par la commune de Bouguenais, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bouguenais à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Bouguenais. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2108114_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel