TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108115_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 2 mai 2022, Mme C B, agissant en son nom et au nom de son enfant mineure E B, M. F D B et Mme A B, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à Mme C B la somme de 60 000 euros, à M. F B la somme de 15 000 euros, à Mme A B la somme de 15 000 euros, et à sa fille mineure E B la somme de 20 000 euros, en réparation de leurs préjudices consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer'à M. F B, à Mme A B et à Mme E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'Etat a commis une faute en refusant à tort en 2016 de délivrer à M. F D, à la jeune E et à Mme A B des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
- l'Etat a commis une faute en raison du délai anormal de délivrance des visas ;
- l'Etat a commis une faute en tardant à exécuter le jugement du 29 avril 2020 annulant la décision du 3 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait refusé la délivrance de visas de long séjour à Mme A B, à M. F D et à E B ;
- le préjudice s'étend du 25 mai 2016 au 4 septembre 2020 ;
- Mme C B, mère des enfants, a subi un préjudice matériel certain car elle a dû financer la scolarité de ses enfants et les tentatives d'obtention de visas étudiant pour M. F D et Mme A B et a dû à trois reprises se rendre en Guinée en 2016, 2018 et 2019, perdant à chaque fois les salaires afférents à son emploi, le préjudice à ce titre s'établissant à 10 000 euros ;
- elle a perdu des prestations sociales pour un montant de 40 000 euros ;
- les requérants ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- le préjudice tous chefs confondus doit être évalué à 20 000 euros pour Mme C B, 15 000 euros pour M. F D B, 15 000 euros pour Mme A B et 20 000 euros pour E B, sous réserve des provisions déjà versées suite à la décision du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les montants sollicités au titre des préjudices moraux subis par Mme C B et ses enfants sont excessifs ;
- aucune somme n'est due à Mme C B au titre du préjudice matériel.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- vu l'ordonnance n° 2101480 du juge des référés du 28 mai 2021 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mai 2016, le préfet de la Creuse a délivré à Mme C B, ressortissante de la République de Guinée née en 1972 à laquelle un premier titre de séjour avait été délivré le 6 juin 2014, une autorisation de regroupement familial en vue de l'introduction en France de ses enfants résidant à l'étranger, Mme A B, née en 1998, M. F D B, né en 2001 et E, née le 28 juin 2007. Le 25 août 2016, des visas d'entrée et de long séjour ont été sollicités par ces trois mineurs auprès de l'autorité consulaire française à Conakry, qui en a refusé la délivrance le 28 avril 2017. Par une décision du 3 août 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement, définitif, du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé comme mal fondée cette décision du 3 août 2017, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, qui a été notifié au ministre le 30 avril 2020. Le 24 août 2020, les requérants ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité des refus de visas précités. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les intéressés demandent la condamnation de l'Etat à réparer, à hauteur d'une somme globale de 110 000 euros, les préjudices financiers et moraux qu'ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n° 1710451 du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2020 qu'en refusant de faire droit au recours dirigé contre la décision du 28 avril 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une illégalité, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En outre, s'agissant de la jeune E B, née en 2007, l'Etat n'a pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 2 du jugement du 29 avril 2020 et qui expirait le 30 juin 2020, dès lors qu'un visa d'entrée et de long séjour a été délivré à cette étrangère le 4 septembre 2020. Cette circonstance constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les requérants.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été initialement présentés à l'appui des demandes de visas, pour les trois enfants de Mme C B, des documents se présentant comme des copies certifiées conformes délivrées le 7 ou le 8 septembre 2007 par un consulat de la République de Guinée des volets n° 1 d'extraits d'actes de naissance qui auraient été dressés le 8 avril 1998, le 29 juin 2001 et le 23 juillet 2007. Le caractère inauthentique de ces actes a motivé le rejet de la demande de visa par l'autorité consulaire. Néanmoins, ont été ensuite présentés, à l'appui du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, des documents présentés comme étant trois jugements supplétifs d'actes de naissance rendus le 15 mai 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco et des actes de transcription de ces jugements supplétifs établis le 18 mai 2017. Dès lors qu'un jugement supplétif d'acte de naissance ne saurait intervenir lorsqu'un acte de naissance a déjà été dressé, la circonstance qu'ont pu être rendus ces trois jugements le 15 mai 2017 est propre à établir que les documents présentés comme étant des copies certifiées conformes d'extraits d'actes de naissance dressés en 1998, 2001 ou 2007 initialement produits à l'appui des demandes de visas présentaient un caractère apocryphe. En outre, pour faire droit à la requête, le jugement du 29 avril 2020 a seulement retenu que ces jugements du 15 mai 2017 et leurs transcriptions étaient propres à établir le lien de filiation. Dès lors, compte tenu des documents qui lui avaient été présentés à l'effet de justifier de ce lien, l'autorité consulaire avait pu légalement, le 28 avril 2017, refuser les visas demandés. En revanche, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une illégalité fautive en rejetant le recours le 3 août 2017 et en ne recommandant pas à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités. Compte tenu du délai de deux mois qui était imparti à la commission, saisie le 15 juin 2017, pour se prononcer explicitement sur le recours sauf à le rejeter tacitement, comme des délais nécessaires pour qu'il soit donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas, pour que ces visas soient matériellement confectionnés puis pour les remettre à leurs bénéficiaires par apposition sur leurs documents de voyage, il y a lieu de fixer au 1er octobre 2017 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat.
4. Le visa d'entrée et de long séjour a été délivré à E B le 4 septembre 2020. La concernant, la période de responsabilité commence le 1er octobre 2017 et s'achève le 4 septembre 2020.
5. En ce qui concerne Mme A B, il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour lui a été délivré par l'autorité consulaire allemande à Conakry le 10 octobre 2019, et qu'elle est arrivée sur le territoire français le 17 octobre 2019. Dès lors et la concernant, il y a lieu d'estimer que la période de responsabilité ne se heurtant à aucune contestation sérieuse commence le 1er octobre 2017 et s'achève le 17 octobre 2019.
6. En ce qui concerne M. F D B, il ressort des pièces du dossier que, le 18 septembre 2019, l'autorité consulaire française à Rabat lui a délivré un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, et qu'il est entré sur le territoire français le 21 septembre 2019. Dès lors et le concernant, il y a lieu d'estimer que la période de responsabilité ne se heurtant à aucune contestation sérieuse commence le 1er octobre 2017 et s'achève le 21 septembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices personnellement subis par Mme C B :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
7. En premier lieu, si la requérante soutient avoir dû financer la scolarité de ses enfants dans un établissement d'enseignement privé en Guinée, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice allégué, ces derniers étant par ailleurs déjà scolarisés en Guinée avant même l'introduction de la demande de regroupement familial. Ce préjudice ne saurait ainsi donner lieu à indemnisation. Par ailleurs, Mme B n'est pas fondée à demander l'indemnisation des frais de dossier dont elle s'est acquittée en 2016 lors de la présentation des demandes de visas pour ses enfants, ces frais étant en tout état de cause dus, et n'ayant d'ailleurs pas été exposés en vain, dès lors que les visas demandés ont été délivrés.
8. En deuxième lieu, Mme B déclare s'être rendue à trois reprises en Guinée en 2016, 2018 et 2019 pour soutenir ses enfants. Cependant et d'une part, les voyages effectués en 2016 sont antérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donner lieu à indemnisation. D'autre part, les pièces produites par la requérante concernant les voyages effectués en 2018 et 2019 et les pertes salariales occasionnées par ces séjours en Guinée, de février à avril 2018 et juin à août 2019 ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice allégué, à l'exception d'un billet d'avion entre Paris et Conakry entre le 15 juin et le 9 août 2019 d'un montant de 390 euros. Il en résulte que Mme B n'est fondée qu'à demander l'indemnisation de cette somme.
9. En troisième lieu, l'absence de versement à Mme B de prestations sociales telles que les allocations familiales est sans lien direct avec les fautes commises par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation d'un préjudice résultant de l'absence de perception de ces prestations.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Si Mme B soutient que la situation a eu une incidence sur son état de santé sur le plan psychologique, il ne résulte pas de l'instruction que le suivi médical dont elle bénéficie à ce titre depuis 2013 aurait un lien direct et certain avec les fautes commises par l'administration. Si elle fait également état des craintes concernant son enfant E, qui aurait été victime d'enlèvement et de séquestration par son père et menacée d'excision, ces circonstances sont sans lien direct avec l'illégalité commise par l'administration. Cependant, l'illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la période de séparation de Mme B avec ses trois enfants. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en fixant à 3 000 euros la somme destinée à en assurer la réparation.
S'agissant du préjudice personnellement subi par Mme A B :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A B en raison du retard de près de 25 mois à lui délivrer un visa en lui allouant la somme de 2 500 euros à ce titre.
S'agissant du préjudice personnellement subi par M. F D B :
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. F D B en raison du retard de 24 mois à lui délivrer un visa en lui allouant la somme de 2 400 euros à ce titre.
S'agissant du préjudice personnellement subi par E B :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la jeune E B en raison du retard de 35 mois à lui délivrer un visa en allouant à la mère de cette mineure la somme de 3 500 euros à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser d'une part, à Mme C B une somme de 6 890 euros, d'autre part, à Mme A B une somme de 2 500 euros et, enfin, à M. F D B une somme de 2 400 euros, sous déduction des provisions allouées aux intéressés en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C B une somme de 6 890 euros, à Mme A B une somme de 2 500 euros, et à M. F D B une somme de 2 400 euros, sous déduction des provisions allouées aux intéressés en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 mai 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A B, à M. F D B, au ministre de l'intérieur et à Me Malabre.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108115_20250304
TA634 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2108115_20250304