TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108116_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car son comportement ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public.
Le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Larose, représentant M. C, requérant, absent, qui soutient que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été entendu ni que l'éventualité de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français lui ait été soumise aux fins qu'il formule des observations, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique qu'une substitution de motifs est possible, l'intéressé étant entré sans visa, qu'il constitue bien une menace pour l'ordre public et qu'il a été interrogé sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 23 février 2002 à Annaba, soutient que lui a été notifié le 18 août 2001, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, il a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-8 du même code : " Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes ".
3. En l'espèce, ni l'intéressé ni la préfète du Val-de-Marne n'ont produit l'arrêté contesté par M. C, mettant le présent tribunal dans l'impossibilité de juger de sa légalité, son existence même n'étant démontrée par aucune pièce du dossier et notamment pas celles communiquées par l'administration le 9 décembre 2022, soit six jours avant l'audience et quinze mois après la communication de la requête à la préfète du Val-de-Marne, qui sont relatives à une autre obligation de quitter le territoire français prononcée contre le requérant et notifiée le 10 novembre 2022, à la suite de son interpellation par les forces de police pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement.
4. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C le 3 septembre 2021, qui est, en l'état des pièces communiquées par les parties, sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C le 3 septembre 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. B A : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2108116_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel