TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108117_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le dossier transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) puis complété à sa demande était complet ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'admission exceptionnelle au séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est illégale au motif de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 18 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi résultant de l'application erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant marocain. Des observations, enregistrées le 10 mai 2022, ont été présentées pour M. A. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 3 mars 1986 à Youssoufia (Maroc), est entré en France le 2 juin 2019 sous couvert d'un visa long séjour valable du 16 mai 2019 au 15 mai 2020. Le 15 mai 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui lui a été refusé par arrêté du 10 juillet 2020, lequel l'a également obligé à quitter le territoire français sous trente jours. Le 15 février 2021, M. A a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du même code. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A d'en discuter les motifs et permettre au juge de vérifier que l'administration a procédé à un examen de sa situation administrative au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il vise notamment les stipulations de l'accord franco-marocain, et plus particulièrement son article 3, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. A, le refus de délivrance d'un titre de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre le 10 juillet 2020, certaines de ses activités professionnelles et la demande d'autorisation de travail adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sa situation familiale ainsi que ses attaches en France et dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 4. Si M. A soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a été dûment répondu à l'ensemble des demandes de pièces complémentaires adressées par la DIRECCTE, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier reçu le 12 avril 2021, les services de cette direction ont informé le préfet du Nord de ce qu'il n'avait pas été répondu à leur demande de pièces complémentaires effectuée dans le cadre de la demande d'autorisation de travail concernant M. A dans les délais impartis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment du courrier de la société DJM Ingénierie, que cette dernière se trouve dans l'impossibilité de transmettre la réponse apportée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) à sa demande. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet du Nord ait entaché sa décision d'une erreur de fait. En outre, et en tout état de cause, il est constant que M. A ne justifiait pas à la date de la décision en litige d'un visa long séjour en cours de validité et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 juin 2019 soit trois ans avant la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en janvier 2020 puis à compter du 1er octobre 2020 et, a minima, jusqu'au mois de septembre 2021 en qualité de monteur au sein de l'entreprise Europe Industrie ainsi que de juillet à septembre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent chez Auto Star. L'intéressé soutient en outre, sans pour autant l'établir, avoir également travaillé en qualité de soudeur et d'opérateur des mois de juillet à décembre 2019. Pour autant, malgré cette intégration professionnelle, l'intéressé n'établit pas avoir transféré en France l'ensemble de ses centres d'intérêts et ne se prévaut, en dehors de son activité salariée, d'aucune attache sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, plusieurs de ses frères et sœurs ainsi que son fils et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait s'y réinsérer professionnellement et socialement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance de ce titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs retenus au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est, par suite, entachée d'erreur de droit. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a également étudié la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation et qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce fondement, dans le cadre duquel il dispose du même pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était arrivé en France récemment. S'il établit avoir travaillé au mois de janvier 2020, puis à temps partiel de juillet à septembre 2020, et enfin sans discontinuité à compter du mois d'octobre 2020, ainsi que l'existence d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, au titre de son pouvoir de régularisation, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le préfet ait seulement mentionné l'incomplétude du dossier transmis à la DIRECCTE, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire et tenu compte de l'ensemble de sa situation personnelle. La circonstance qu'il n'évoque pas l'ensemble de sa carrière professionnelle ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 15. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance de ce titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs retenus au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation lorsqu'il s'est prononcé sur la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Contrairement à ce que soutient le requérant le préfet ne s'est nullement fondé, pour lui en refuser la délivrance, sur l'incomplétude de l'avis de la DIRECCTE. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi soulevé doit être écarté. 20. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance de ce titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 22. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 23. En l'espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de fait, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 2 et de la mention qu'il n'entre dans aucun des cas dans lesquels il ne peut être adopté une telle mesure d'éloignement, de telle sorte que M. A a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le moyen opposé à ce titre doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Aussi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit également être écarté. 24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 26. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 27. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. B Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2108117_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel