TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108118_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A E, représenté par Me Riffault-Soulier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 5 mai 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Riffault Souler, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité, le 17 novembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 313-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France de M. E constitue une menace pour l'ordre public au motif que, le 17 novembre 2020, l'intéressé aurait menacé, d'une part, deux personnes chargées d'une mission de service public et, d'autre part, plusieurs agents en charge de veiller au bon fonctionnement de l'accueil du public. Toutefois, si M. E admet qu'un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a porté plainte à son encontre à l'issue de sa convocation du 17 novembre 2020 au sein de la préfecture, le préfet n'apporte aucune précision sur les faits reprochés dont le requérant conteste le déroulement de manière circonstanciée et qui ne peuvent en conséquence être tenus pour établis. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 3 de son casier judiciaire, que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Il en résulte que M. E est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021. 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. E. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de sa notification. 6. Dès lors que M. E ne fait pas état de frais qu'il aurait exposés pour la présente instance et qui n'auraient pas été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. E dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. C Le rapporteur, Signé P. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2108118_20220708
Données disponibles
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