TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108118_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Opsomer, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la société Colas Ile-de-France Normandie et la commune de Massy à lui verser la somme de 1 965 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dommages causés à son domicile par des travaux et ouvrage publics ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la commune de Massy la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - des dommages ont été causés à son domicile par les travaux publics dont SNCF Mobilités était maître d'ouvrage et ayant pour cause le défaut de conception du bassin de récupération des crues d'orages et de compensation se trouvant sur la parcelle objet des travaux ; - la responsabilité de l'entreprise Colas Ile-de-France Normandie, chargée des travaux, est engagée sans faute pour les dommages causés aux tiers; - la responsabilité de la commune de Massy est engagée en sa qualité de gardienne et de maître de l'ouvrage public que constitue le bassin de récupération des crues d'orages et de compensation ; - elle a subi des préjudices qu'elle évalue à la somme de 1 965 euros qui se décomposent comme suit : 465 euros au titre du préjudice matériel, et 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance. La requête a été communiquée à la société Colas Ile-de-France Normandie, à la commune de Massy et à la société SNCF Voyageurs, qui n'ont produit aucune observation. L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 18 juillet 2018 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. D ; - le rapport d'expertise réalisé par M. D le 30 juin 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, a entrepris des travaux pour le projet Tram-Train Massy-Evry (TTME) à proximité du pavillon dont Mme A est propriétaire, qu'elle a confiés à la société Colas Ile-de-France Normandie et qui ont débuté au mois d'août 2016. Mme A a, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2017, constaté, comme plusieurs voisins, la survenance de désordres dans son habitation, en particulier une inondation de son sous-sol. Saisi par SNCF Mobilités, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise visant notamment à examiner les désordres affectant plusieurs propriétés dont celle de Mme A, d'en rechercher l'origine et de fournir les éléments permettant d'apprécier l'étendue des préjudices, en particulier le coût des travaux nécessaires pour réparer les désordres. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2018, concluant à une imputabilité des désordres à SNCF Mobilités et à la commune de Massy à parts égales. Mme A a alors présenté le 27 mai 2021, une demande préalable indemnitaire auprès de SNCF Mobilités, de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la commune de Massy, implicitement rejetée par ces deux dernières tandis qu'un accord était trouvé avec SNCF Mobilités qui a procédé au versement d'une indemnité de 982,50 euros. Par la présente requête, Mme A sollicite la condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la commune de Massy à lui verser la somme de 1 965 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dommages causés à son domicile par les travaux et ouvrage publics dont elles avaient la charge. Sur la responsabilité : 2. D'une part, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes () ". L'article R. 2226-1 du même code précise que : " La commune () : / 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; / 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics () ". 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le dommage subi par Mme A, en raison de l'inondation du sous-sol de sa propriété, a été causé par le débordement du bassin d'orage se trouvant sur la parcelle objet des travaux réalisés dans le cadre du projet Tram-Train Massy Evry (TTME), survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2017. Il revêt par conséquent un caractère accidentel. Il est constant que Mme A a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages publics. Il résulte également de l'instruction que le dommage est pour moitié imputable à un défaut de conception du bassin de rétention, ouvrage public édifié pour le compte de la commune, et pour moitié imputable aux travaux publics effectués par la société Colas Ile-de-France Normandie pour le compte de SNCF Mobilités, qui ont de manière égale concouru à sa réalisation. Mme C est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société Colas Ile-de-France Normandie et de la commune de Massy. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme A a subi un préjudice matériel, correspondant au montant des réparations nécessitées par l'inondation de sa chaufferie, soit la somme de 465 euros. 7. En second lieu, si Mme A se prévaut également d'un préjudice de jouissance, en ce qu'elle aurait été privée de l'usage de sa chaufferie, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de ce préjudice. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander une indemnité d'un montant total de 465 euros. Toutefois, la société SNCF Voyageurs, coresponsable ayant déjà versé à la requérante une indemnité d'un montant de 982,50 euros, et cette somme excédant le montant du préjudice subi, elle ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Massy, à la société Colas Ile-de-France Normandie et à la société SNCF Voyageurs. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Milon, présidente, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé A. Milon La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2108118_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel