TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108119_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 491,74 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficie de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 22 janvier 2019. Le contrôle de sa situation, auquel la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé, a révélé une divergence entre les ressources trimestrielles déclarées par l'intéressé et celles communiquées à la direction générale des finances publiques. Ainsi, l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, M. C s'est vu réclamer, par décision en date du 12 juin 2021, un trop-perçu de revenu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 609,15 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par courrier du 12 juillet 2021, l'intéressé a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de lui octroyer, par décision du 15 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective et qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2 de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1°les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2°Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4°Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Qui plus est, l'article R. 846-5 dudit Code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " 4. Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du code susvisé : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord, les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision, pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce cas dernier, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcé afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que la dette de prime d'activité mise à la charge de M. C et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse résulte de ce qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources pour l'année 2019. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux services fiscaux, un montant de 19 861 euros de salaires pour l'année 2019 alors qu'il n'avait déclaré à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qu'un montant de 16 524 euros de salaires perçus. Dès lors, si la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé à la régularisation des droits de l'intéressé à l'origine de l'indu contesté. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de l'indu litigieux. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la caisse d''allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé son indu de prime d'activité (IM3 001) de 491,74 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre des solidarités, de l'autonomie, des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C .ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2108119_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel