TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreRejet
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108121_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que la d\u00e9cision minist\u00e9rielle n'\u00e9tait pas entach\u00e9e d'erreur de droit, la ministre ayant simplement explicit\u00e9 les raisons de son refus sans ajouter de crit\u00e8re suppl\u00e9mentaire. La requ\u00eate a donc \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. D C, représenté par Me Tissot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme A ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à procéder au changement de nom sollicité ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la ministre s'est fondé sur l'absence de démonstration d'un préjudice réel et suffisamment grave lié au port de son nom actuel alors que cette condition n'est pas prévue par la loi ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle lui reproche de ne pas avoir attiré l'attention du service central de l'Etat civil de Nantes sur la différence d'orthographe de son patronyme sur l'acte de naissance tunisien alors qu'au contraire c'est ce service qui avait attiré son attention sur ces éléments ; - il dispose d'un intérêt légitime à changer de nom au sens des dispositions de l'article 61 du code civil dès lors qu'il souhaite porter le nom de ses enfants et leur éviter de devoir changer de patronyme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C demande l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de changement de nom au profit du patronyme " A ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que la ministre a considéré que les motifs avancés par M. C pour demander son changement de nom ne caractérisaient un intérêt légitime au sens des dispositions précitées. En précisant dans cette décision que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice réel et suffisamment grave liés au port de son nom actuel, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas ajouté un critère supplémentaire à celui prévu par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil mais a seulement motivé sa décision, au regard de l'examen de l'intérêt de M. C à changer de nom, en explicitant les raisons qui l'ont conduit à prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, si, comme le fait valoir M. C, et contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, c'est le service central d'état-civil de Nantes, lors de l'envoi à l'intéressé du projet d'acte d'état civil, qui a effectivement attiré son attention sur la différence d'orthographe de son nom d'origine, il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. C, la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est également fondée sur la circonstance que son souhait de porter porter le même nom que ses filles ne suffit pas à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom. 5. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 6. M. C fait valoir que, né sous le double patronyme " A C ", il a porté le seul nom " A " après simplification par la Commission du Nom Patronymique mise en place en par l'Etat tunisien. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié en France le 4 septembre 1976 sous ce nom et que ses trois filles portent le nom " A ". Son père ayant toutefois cherché à modifier son nom pour porter le patronyme " C ", le requérant s'est vu, lui aussi, attribuer ce patronyme suite à une décision du tribunal de première instance de Béja en date du 19 août 1976 accédant à la demande de son père, confirmée par un arrêté de la Commission du nom patronymique de la Délégation de Béja et approuvé par un décret du 3 mai 1977. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moment de sa naturalisation, l'intéressé a été informé par le service central de l'état-civil de Nantes, par un courrier du 20 janvier 1986, d'une part, que l'acte de naissance qu'il avait demandé sera délivré au nom de M. C et, d'autre part, qu'il lui appartiendra de faire rectifier les actes d'état civil des membres de sa famille. Il est constant que M. C n'a pas procédé à cette rectification qui aurait permis l'harmonisation patronymique au sein de sa famille. Ainsi et alors que le seul souhait de porter le même nom de famille que ses filles ne constitue pas une circonstance exceptionnelle caractérisant l'intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du code civil, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 7. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2108121_20221013
Données disponibles
- Texte intégral