TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108122_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. E A et Mme D C, représentés par Me Angot, demandent au tribunal : 1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à leur verser une somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'absence de notification du périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable et de l'illégalité de la décision de mise en demeure de cesser leur activité de restauration ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'activité modeste de restauration, limitée à quelques couverts sur une terrasse et sans avoir réalisé de travaux, n'emporte aucun changement de destination et aucune autorisation n'était nécessaire ; ils ont subi un préjudice de 30 000 euros en raison de la perte de revenus professionnels ainsi qu'un préjudice moral évalué à 2 000 euros ; - la servitude issue de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau ne leur a pas été notifiée en violation de l'article R. 1321-13-1, leur occasionnant un préjudice évalué à 50 000 euros en raison de l'impossibilité d'en obtenir une indemnisation. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 22 juin 2023, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Fessler conclut : - au rejet de la requête - et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Fessler représentant Grenoble Alpes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C sont propriétaires d'un chalet à Revel (Isère), situé dans le périmètre de protection rapprochée des captages alimentant en eau potable la commune de Domène. Les périmètres de protection ont été définis par des arrêtés de déclaration d'utilité publique du 5 octobre 2015 qui ont également institué des servitudes opposables aux propriétés situées dans le périmètre. Par un courrier électronique du 1er septembre 2020, le maire de la commune de Revel a demandé à M. A de cesser immédiatement l'activité de restauration débutée dans sa propriété. La demande de cessation a été confirmée par une lettre du 10 septembre 2020 de Grenoble Alpes Métropole, titulaire de la compétence eau potable et propriétaire des sources, puis par un courrier du 17 juin 2021 du maire de Revel et de Grenoble Alpes Métropole. Le 21 juin 2021, M. A et Mme C, ont demandé à l'établissement public intercommunal de les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité des demandes de cessation d'activité et du fait de l'absence de notification des arrêtés de déclaration d'utilité publique relatifs à leur propriété. Grenoble Alpes Métropole ayant rejeté leur réclamation par lettre du 13 septembre 2021, ils demandent, dans la présente instance, la condamnation de l'établissement à leur verser une somme de 32 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la mise en demeure de cesser leur activité ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices liés à l'absence de notification des périmètres en 2015. 2. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. () " 3. Il résulte de l'instruction que les arrêtés du 5 octobre 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux et délimitant les périmètres de protection autour des captages d'eau potable, instituent des servitudes dans le périmètre de protection rapprochée qui interdisent notamment le changement de destination des bâtiments existants. M. A et Mme C sont propriétaires d'un chalet à usage d'habitation implanté sur la parcelle B 564 incluse dans le périmètre de protection rapprochée. La création d'une activité de restauration au sein de leur propriété emporte changement de destination de leur maison, qu'ils aient ou non entrepris des travaux en vue de ce changement. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision les invitant à cesser leur activité commerciale serait illégale et leur demande d'indemnisation des préjudices commerciaux et moraux qu'ils auraient subis du fait de cette décision doit être rejetée. 4. Aux termes de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique : " L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. / Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux. / Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées ". 5. Il résulte de l'instruction que Grenoble Alpes Métropole a notifié les arrêtés du 5 octobre 2015 à M. et Mme F d'après les données cadastrales dont disposait l'établissement au cours de la procédure de déclaration d'utilité publique. Les requérants qui ne précisent pas la date d'acquisition de leur maison, se bornent par ailleurs à réclamer le paiement d'une somme de 50 000 euros sans justifier d'un préjudice qui serait lié au défaut de notification des arrêtés en janvier 2016. Par suite, la demande d'indemnisation présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées ainsi que leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Grenoble Alpes Métropole n'étant pas partie perdante dans la présente instance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme réclamée par Grenoble Alpes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D C, à Me Angot et à Grenoble Alpes métropole. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108122_20240404
Données disponibles
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