TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2108124_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2021 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par cette requête enregistrée 2 mai 2021, Mme A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 1 249,60 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été indûment privée pour la période allant de décembre 2019 à février 2020 ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité, d'une part, de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles est illégale ; - en lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au cours de la période allant de décembre 2019 à mars 2020, l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - en raison du non versement de l'allocation pour demandeur d'asile au cours de la période litigieuse, elle a subi un préjudice financier ainsi que des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à lui verser la somme de 1 249,60 euros, correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été privée pour la période allant de décembre 2019 à février 2020 dès lors qu'il a procédé, au mois d'octobre 2020, à un versement de 1 121,80 euros, correspondant au montant de cette allocation dont elle a été privée au cours de cette période ; - elle n'établit pas le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dont elle se prévaut dès lors qu'au cours de la période où elle a été privée du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, elle était hébergée, qu'elle a bénéficié de l'assistance des associations caritatives et n'a pas été privée d'accès aux soins. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 9 septembre 1990, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 janvier 2019 en procédure dite " Dublin " par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet des Yvelines a prononcé son transfert vers l'Espagne. Après l'avoir informé, par un courrier du 6 décembre 2019, de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge mis fin au bénéfice de ces conditions à compter du mois de décembre 2019 au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Estimant que le délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 pour procéder à son transfert était arrivé à expiration, Mme A s'est vainement présentée le 1er décembre 2019, puis le 13 janvier 2020, auprès des services de la préfecture en vue de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un jugement n° 2000438 en date du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles. Par un courrier enregistré par les services de l'OFII à Montrouge le 10 août 2020, Mme A a sollicité le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été privée pour la période allant de décembre 2019 à février 2020. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l'OFII à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme A par une décision du 1er mars 2021. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, si Mme A soutient qu'en raison de la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII, elle a été privée du versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) pendant une période de quatre-vingt-huit jours, correspondant à la somme de 1 249,60 euros, il résulte toutefois de l'instruction que l'OFII a versé à l'intéressée, en octobre 2020, la somme de 1 121,80 euros due au titre de cette allocation pour la période allant de décembre 2019 à février 2020. Dans ces contions, le préjudice financier allégué par la requérante, qui ne conteste ni que cette somme lui a été versée, ni son montant, ne peut être regardé comme établi. 4. D'autre part, l'intéressée soutient également qu'en raison de la faute commise par l'administration, elle a été placée dans une situation précaire durant une période de trois mois au cours desquels elle a vécu sans logement et avec l'assistance d'associations. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écran versées par le directeur général de l'OFII ainsi que des écritures de la requérante que, lors de la période en litige, Mme A a été, d'une part, hébergée par une connaissance puis par une famille d'accueil et, d'autre part, a bénéficié de l'assistance de structures locales pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par la requérante ne peuvent être regardés en l'espèce comme suffisamment caractérisés. 5. Ainsi, à supposer même qu'en suspendant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au cours de la période allant de décembre 2019 à mars 2020 l'OFII ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent toutefois qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108124_20230821
TA1425 septembre 2023
ORTA_2000438_20230925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2108124_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel