TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108125_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021, 14 décembre 2021, 15 janvier 2022 et 7 mai 2022, M. D C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Kerprich-aux-Bois lui a retiré les délégations de fonction dont il bénéficiait en qualité de 1er adjoint.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il a été édicté pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Kerprich-aux-Bois, représentée par la SELARL Lex Hominis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire de la commune de Kerprich-aux-Bois a retiré à M. C, 1er adjoint, la délégation de signature et de fonction qui lui avait été donnée par arrêté du 22 juin 2020 dans les domaines de la gestion de la forêt et les relations avec les locataires des logements communaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ". D'autre part, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Enfin, aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ".
3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en litige par lequel le maire de la commune de Kerprich-aux-Bois a retiré à M. C sa délégation de fonction et de signature en qualité de 1er adjoint doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il avait données à ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de M. C, qu'un litige l'oppose au maire de la commune de Kerprich-aux-Bois, en particulier depuis la réalisation par la commune de travaux, en août 2021, sur une partie de la propriété du requérant et à l'issue desquels ce dernier a porté plainte à l'encontre du maire. En outre, il est constant que le requérant a saisi la sous-préfète de Sarrebourg et le procureur de la République en raison d'agissements du maire qu'il estime illégaux. Cette situation conflictuelle a notamment fait l'objet d'un article dans la presse locale en date du 16 novembre 2021 et a ainsi été rendue publique. Dans ces conditions, et alors même que M. C a exercé ses fonctions d'adjoint avec diligence, et quelles que soient les suites données à la plainte qu'il a déposée, la mésentente avérée et rendue publique qui l'oppose au maire est de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration communale et ainsi à justifier la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Kerprich-aux-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Kerprich-aux-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Kerprich-aux-Bois.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2108125_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel